CETATEXT000030595639 J3_L_2015_05_000001403259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595639.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03259, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03259 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2014 présentée pour Mme A...D...B...demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402316 du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2014 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour temporaire d'un an, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec le 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante comorienne, entrée sur le territoire métropolitain au début de l'année 2014, a sollicité le 27 janvier 2014 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale" ; que, par un arrêté du 7 juillet 2014, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa contestation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'arrêté contesté, qui vise les textes applicables et indique avec précision les raisons, propres à la situation de MmeB..., pour lesquelles la préfète a estimé que cette dernière ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation révèle que la préfète s'est livrée à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 mai 2014, entrée en vigueur le 26 mai 2014 : "Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion ; à Saint-Pierre-etMiquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. " ; que dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, issue de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, l'article L. 111-2 disposait que : "Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. (...)Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) demeurent ...: 1 1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; (...) " ; que dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011, l'article L. 111-2 était rédigé de façon identique, à l'exception de la mention des collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint Martin ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 mai 2014 : "Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. " ; que dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, issue de la loi du 16 juin 2011, l'article L. 111-3 prévoyait que : " l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint Barthélemy et de Saint-Martin " ; que dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011, l'article L. 111-3 était rédigé de façon identique, à l'exception de la mention des collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint Martin ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 832-2, créé par l'ordonnance du 7 mai 2014: " Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre 1er du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. 1 Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à 1'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa." ;
- Considérant qu'avant l'entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l'ordonnance du 7 mai 2014, laquelle n'a pas de portée rétroactive, Mayotte n'était pas située " en France " au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement se prévaloir, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par la préfète de la Vienne, ni de ce qu'elle a été titulaire du 7 février 2005 au 28 mars 2014 d'une carte de séjour " commerçant " délivrée par le préfet de Mayotte, ni de l'ancienneté de son séjour à Mayotte ; que Mme B...n'est arrivée en France métropolitaine qu'en janvier 2014 ; que, si elle fait état de la présence en France de ses deux frères, elle est célibataire et ses trois enfants résident aux Comores ; que, dans ces conditions, et quand bien même la requérante serait entrée à Mayotte en 1994, ainsi qu'elle l'affirme, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant les stipulations et dispositions citées au point 3 ;
- Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs, au demeurant non contestés, par lesquels le tribunal administratif a écarté le moyen, repris en appel sans élément nouveau, tiré de ce que la préfète de la Vienne aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeB... ;
- Considérant enfin que Mme B...ne pouvant être regardée, ainsi qu'il a été dit, comme ayant résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette obligation a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX03259