CETATEXT000030595640 J3_L_2015_05_000001403267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595640.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03267, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03267 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BAGNAFOUNA Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant.... 295 à Toulouse
(31100), par Me Bagnafouna, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402371 du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant congolais entré en France le 7 juillet 2007 sous couvert d'un visa de trente jours, s'est vu délivrer le 22 décembre 2011 un titre de séjour en qualité d' " étranger malade " dont il a obtenu le premier renouvellement ; qu'il relève appel du jugement n° 1402371 du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent et indique, notamment, la teneur de l'avis émis le 5 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur relevée par M.A..., portant sur ses conditions d'entrée en France, n'a pas d'incidence sur la légalité du refus de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) "; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé(. .. )" ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis émis le 27 décembre 2013, d'une part, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, d'autre part, qu'il existait dans le pays d'origine de l'intéressé un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que, pour contester la pertinence de cet avis, l'intéressé se borne à produire un article de presse de novembre 2010, soit relativement ancien, un certificat médical rédigé en des termes peu circonstanciés et un document présenté comme émanant du ministère de la santé de la République du Congo et portant " autorisation de séjour médical à Toulouse ", dénué de caractère probant ; que ces seules pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'administration ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle dans ce pays et de la présence de son frère, de nationalité française, sur le territoire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et de ses propres déclarations qu'il est entré en France à l'âge de 37 ans et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en République du Congo où résident ses deux enfants mineurs et ses trois soeurs ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux modalités de son séjour en France, et alors même que M. A...fait l'objet d'un suivi médical dans ce pays, le refus de l'admettre au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette décision n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces produites par M. A...que le traitement approprié à sa pathologie ne serait pas disponible en République du Congo ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée quant à la situation médicale du requérant ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, lorsqu'elle assortit un refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce refus ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le refus de délivrer un titre de séjour à M. A...est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A...n'est fondé à soutenir ni qu'il aurait dû se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", et que ces stipulations énoncent que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de la rédaction de l'arrêté attaqué que le préfet se serait cru lié par les décisions de rejet de la demande d'asile de M.A... ;
- Considérant, en second lieu, que M.A..., en se bornant à faire état de ses actions passées au Congo, sans en préciser la teneur, n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 avril 2014 ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03267