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14BX03294

CETATEXT000030595641 J3_L_2015_05_000001403294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595641.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03294, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03294 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CANADAS M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2014, présentée pour Mme A...B..., actuellement au centre de rétention situé zone aéroportuaire Blagnac avenue Pierre Georges Latécoère à Cornebarrieu

(31700)et domiciliée..., par Me Canadas, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403723 du 31 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, de l'arrêté du 27 juillet 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, d'autre part, de la décision préfectorale du même jour la plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de produire la notification de la décision d'annulation de son titre de séjour du 21 décembre 2012 ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) mettre à la charge de l'Etat, au visa des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au profit de son conseil la somme de 1 800 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la rétribution de l'Etat prévue en la matière ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
  1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 31 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 juillet 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, d'autre part, de la décision préfectorale du même jour la plaçant en rétention administrative ;
  2. Considérant que Mme B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge ; Sur l'arrêté du 27 juillet 2014 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ; que l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, les articles du CESEDA dont il fait application, et mentionne, notamment, que l'intéressée : " (...) n'est pas en mesure de justifier de sa situation régulière sur le territoire français (...) circule en France tout en déclarant être titulaire d'un titre de résidence espagnol en cours de validité, qu'elle ne détient pas sur elle (...) que son titre de séjour espagnol lui a été retiré et annulé depuis le 21 décembre 2012 (...) célibataire, mère, un enfant en Guinée, ne justifiant d'aucune attache avérée tant familiale que personnelle sur le territoire national où elle venait de pénétrer (...) " ; qu'enfin, l'arrêté indique que Mme B...n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; qu'il s'ensuit que cet arrêté est suffisamment motivé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Orientales, a précisé " (...) les éléments du dossier ne sont pas de nature à permettre la délivrance de plein droit d'un titre de séjour (...) que l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du CESEDA (...) " ; que, ce faisant, le préfet a, contrairement à ce qui est soutenu, procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige ;
  5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle entretient une relation stable, sérieuse et régulière avec un ressortissant français depuis trois ans et se prévaut, à cet égard, d'une attestation de la caisse d'allocations familiales du Rhône qui mentionne qu'elle et un ressortissant français sont connus en vie maritale ; que, ce document, établi sur simple déclaration sur l'honneur à leur demande n'est pas de nature à caractériser la réalité d'une vie commune d'autant que, lors de son audition du 27 juillet 2014 par l'officier de police judiciaire de Perpignan, Mme B...a déclarée être sans famille en France, domiciliée ...à Saragosse, être célibataire et mère d'un enfant qui réside en Guinée-équatoriale ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en l'obligeant à quitter le territoire français ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du CESEDA : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables (...) à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. (...) " ;
  7. Considérant que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2 du CESEDA, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ; que toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité guinéenne a été interpellée au péage de l'autoroute A9, alors qu'elle circulait à bord d'un bus de ligne en provenance de Paris et à destination de Murcia (Espagne), par les services de la police des frontières de Perpignan le 27 juillet 2014 ; que, munie d'un passeport en cours de validité dépourvu de tout visa ou de déclaration obligatoire aux frontières de l'espace Schengen et dépourvue de tout titre de séjour, elle n'a pu justifier de la régularité de son séjour ; que la requérante n'établit pas avoir demandé à être reconduite en priorité vers l'Espagne; qu'elle ne peut utilement soutenir être titulaire d'un titre de séjour espagnol, dés lors qu'il ressort d'une fiche établie le 27 juillet 2014 par le centre de coopération policière et douanière d'Hendaye que ce titre de séjour lui a été retiré et annulé depuis le 21 décembre 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'était pas tenu d'examiner une éventuelle reconduite de l'intéressée vers l'Espagne ; que par suite, les moyens que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'erreur de fait et méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 531-1 et L. 531- 2 du CESEDA doivent être écartés ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  10. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait estimé lié par ces dispositions pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à la requérante ;
  11. Considérant en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 8 que Mme B...ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que si elle se prévaut d'une attestation de la caisse d'allocations familiales du Rhône mentionnant qu'elle et un ressortissant français sont connus en vie maritale, cette attestation, qui est, ainsi qu'il est dit au point 5, contredite par ses propres déclarations faites le 27 juillet 2014 auprès de l'officier de police judiciaire de Perpignan, ne peut constituer une déclaration de son lieu de résidence effective ; que dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'elle présentait un risque de fuite justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant pays de renvoi ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge ; Sur la décision portant placement en rétention :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités invoquées ; que, dès lors la requérante ne saurait exciper de son illégalité à l'encontre de la décision la plaçant en rétention qui, par suite, n'est pas privée de base légale ;
  14. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que cette mesure n'était pas nécessaire ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 juillet 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du même jour la plaçant en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03294 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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