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14BX03302

CETATEXT000030595645 J3_L_2015_05_000001403302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595645.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 14BX03302, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03302 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DJIMI Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête enregistrée par télécopie le 27 novembre 2014 et régularisée par courrier le 29 décembre 2014, présentée pour M. B...C...demeurant au..., par MeA... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400131 du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2013 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2013 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  3. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  4. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis 2004, qu'il a travaillé dans diverses entreprises et qu'il a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un contrat de travail à durée déterminée ainsi qu'une promesse d'embauche de l'EURL Quincaillerie Construction ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2004 selon ses déclarations, n'établit ni même n'allègue être en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il présente un contrat de travail en date du 26 août 2013 pour une durée de six mois en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité, la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable sur la demande d'autorisation de travail ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que M. C...soutient qu'il est présent en France depuis dix ans, qu'il a une réelle volonté d'insertion et d'intégration en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français ; que les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir une présence continue sur le territoire à compter de 2004 ; que le requérant, célibataire, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore son fils et son père ; qu'en outre, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 9 juillet 2010 et devenue définitive ; que, dans ces conditions, et en dépit des efforts de M. C...pour s'intégrer dans la société française, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03302 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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