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14BX03306

CETATEXT000030595647 J3_L_2015_05_000001403306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595647.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03306, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03306 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BENHAMIDA M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 novembre 2014 présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant..., par Me Benhamida ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401031 du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec le 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 2 décembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour pour une durée d'un an, en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que Mme C...s'est vue délivrer ensuite des cartes de séjour temporaires dont la dernière était valable jusqu'au 16 novembre 2013 ; que, le 13 novembre 2013, Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour " vie de famille et travail " ; que, par un arrêté du 17 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que Mme C...fait appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :...4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " ... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "... " ;
  3. Considérant que si, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 13 novembre 2013, Mme C...n'a pas fait état de violences conjugales, elle justifie en appel avoir adressé à la préfecture une lettre, qui a été reçue le 16 janvier 2014, soit avant l'intervention de l'arrêté litigieux, dans laquelle elle faisait état notamment de " maltraitance " de la part de son époux ; que le préfet devait ainsi, avant de prendre son arrêté, examiner la situation de Mme C...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en omettant de le faire, il a commis une erreur de droit ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués dans la requête, que Mme C...est fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard au motif sur lequel repose l'annulation prononcée par le présent arrêt, son exécution n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à MmeC..., mais seulement qu'il procède au réexamen de sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Benhamida, avocate de MmeC..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401031 du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté en date du 17 janvier 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Me Benhamida, avocate de MmeC..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°14BX03306

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