CETATEXT000030595648 J3_L_2015_05_000001403321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595648.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03321, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03321 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO KOSSEVA-VENZAL M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2014, présentée pour Mme D...A...demeurant à..., par Me C...; Mme B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402129 du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B... A..., ressortissante tchadienne, née le 12 août 1985, à Médine en Arabie Saoudite, est entrée en France le 22 mai 2012 ; que, le 23 mai 2012, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de la placer sous sa protection et, le même jour, le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français ; qu'une décision de maintien en zone d'attente en vue de son réacheminement vers son pays d'origine ou vers tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible lui a été notifiée le 29 mai 2012 ; que, libérée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, le 3 juin 2012, elle a sollicité son admission au séjour au bénéfice de l'asile, le 6 août 2012 ; que sa demande, examinée suivant la procédure prioritaire, a été rejetée le 22 octobre 2012 par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 21 octobre 2013 ; que par arrêté du 5 mars 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre Mme B... A... au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par jugement n° 1301329 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 5 mars 2013 en tant qu'il fixait le Tchad comme pays à destination duquel Mme B... A... pourrait être renvoyée et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; que par un arrêté du 7 avril 2014 le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre Mme B... A... au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que Mme B... A... relève appel du jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par décision du 2 décembre 2014, accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B...A...; que ces conclusions sont ainsi devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort de l'arrêté contesté, qui retrace tous les éléments de la situation administrative de l'intéressée, notamment les conditions et la date de son entrée en France, ses demandes d'asiles et les décisions qu'elles ont fait naître ainsi que sa situation personnelle et familiale, la naissance de sa fille qui vit en Arabie Saoudite et la présence de son époux au Tchad, satisfait aux exigences de motivation imposées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B...A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que pour soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B... A...soutient qu'elle est née en Arabie Saoudite et n'a jamais vécu au Tchad, qu'elle a subi des mauvais traitements de la part tant de ses parents résidant en Arabie Saoudite que de son époux qui vit au Tchad ; que, toutefois, elle est entrée en en France en 2012, soit deux ans avant l'arrêté contesté ; qu'elle a pour seules attaches en France deux cousins et un oncle alors qu'elle a vécu jusque l'âge de 27 ans en Arabie Saoudite où vivent ses parents, ses frères et soeur et sa fille ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B...A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que Mme B...A...invoque, en cas de retour en Arabie Saoudite, des risques de mauvais traitements de la part de sa famille et le risque d'encourir, en cas de retour au Tchad, de tels traitements de la part de son époux avec lequel elle a été mariée de force et qui la maltraitait, ainsi que de sa belle famille qui estime qu'elle l'aurait déshonorée ; que toutefois, les risques invoqués en cas de retour en Arabie Saoudite sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision qui ne vise pas particulièrement ce pays comme pays de renvoi; que ses demandes d'asile ont été rejetées successivement par l'OFPRA et par la CNDA ; qu'elle n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques qu'elle encourrait en cas de retour au Tchad, pas davantage d'ailleurs qu'en ce qui concerne des risques encourus en cas de retour en Arabie Saoudite, aucun élément probant de nature établir qu'elle serait actuellement, personnellement et directement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée par l' OFPRA et par la CNDA et n'aurait pas effectivement vérifié si sa décision ne méconnaissait pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX03321 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.