CETATEXT000030595652 J3_L_2015_05_000001403356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595652.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03356, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03356 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP LARROQUE - REY - ROSSI Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2014 présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Krimi-Chabab, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403727 du 29 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2014 du préfet de Tarn-et-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant en premier lieu que M. B...reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés, d'une part de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et d'autre part de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; qu'il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet du Tarn-et-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B...;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B...se prévaut des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, il n'établit, ni même n'allègue être bénéficiaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ainsi que l'exigent ces stipulations ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " régulièrement renouvelée du 3 mai 2011 au 2 mai 2014 ; que l'intéressé a sollicité, le 4 avril 2014, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 16 avril 2014 que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, ce que M.B..., ne conteste pas ; qu'il n'a invoqué, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que si le requérant fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier de soins médicaux au Maroc, car sa famille habiterait la campagne et serait dans une situation financière chaotique, il ne justifie pas, ce faisant, de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03356 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.