CETATEXT000030595654 J3_L_2015_05_000001403357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595654.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 14BX03357, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03357 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CANADAS Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2014, présentée pour Mme C...B...épouse A...demeurant à..., par Me E...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402329 du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler jusqu'à ce que l'autorité administrative ait de nouveau statué, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président ; - les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante bangladaise, relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme A...soutient que le jugement est irrégulier faute d'avoir pris suffisamment en compte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet concernant sa situation personnelle ; que ce faisant, la requérante conteste l'appréciation qu'ont portée les premiers juges sur sa situation personnelle et familiale ; qu'un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté contesté dans son ensemble :
- Considérant que, l'arrêté contesté comporte une signature lisible qui permet d'identifier son auteur ; que Mme F...D..., sous-préfète chargée de mission, qui a signé l'arrêté du 6 mars 2014, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne par un arrêté en date du 13 janvier 2014, régulièrement publié au recueil spécial n° 138 des actes administratifs de janvier 2014, à l'effet de signer au nom du préfet de la Haute-Garonne tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que Mme A...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...entrée irrégulièrement en France le 21 juillet 2010 selon ses déclarations, n'a été autorisée à séjourner sur le territoire que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que son époux fait également l'objet, par un arrêté du même jour du préfet de la Haute-Garonne, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la requérante ne puisse, avec son époux et leurs deux enfants mineurs, reconstituer sa cellule familiale au Bangladesh ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant que Mme A...ne saurait utilement invoquer, à l'encontre du refus de titre de séjour, la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant que si l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, MmeA..., ainsi qu'il a été dit précédemment au point 4, ne peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, elle peut légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de MmeA... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03357 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.