CETATEXT000030595656 J3_L_2015_05_000001403370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595656.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 14BX03370, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03370 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CANADAS Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour M. B...A...élisant domicile..., par Me D...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401811 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président ; - les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. A...soutient que le jugement est irrégulier faute d'avoir pris suffisamment en compte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet concernant sa situation personnelle ; que ce faisant, le requérant conteste l'appréciation qu'ont portée les premiers juges sur sa situation personnelle et familiale ; qu'un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que Mme E...C..., sous-préfète chargée de mission, qui a signé l'arrêté contesté du 6 mars 2014, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne par un arrêté en date du 13 janvier 2014, régulièrement publié au recueil spécial n° 138 des actes administratifs de janvier 2014, à l'effet de signer au nom du préfet de la Haute-Garonne tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture ; que, dès lors, Mme E... C...était compétente pour signer au nom du préfet de la Haute-Garonne l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France le 21 juillet 2010 selon ses déclarations, n'a été autorisé à séjourner sur le territoire que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que son épouse fait également l'objet, par un arrêté du même jour du préfet de la Haute-Garonne, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que le requérant puisse, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, reconstituer sa cellule familiale au Bangladesh ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant que M. A...ne saurait utilement invoquer, à l'encontre du refus de titre de séjour, la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE: Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03370 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.