CETATEXT000030595658 J3_L_2015_05_000001403377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595658.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03377, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03377 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Ambry-Baraké-Astié ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403653 du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 21 juillet 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 21 juillet 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la compétence :
- Considérant qu'ainsi que le relève le jugement attaqué, l'arrêté contesté a été signé par le préfet lui-même ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence, au motif qu'" Il est constant que les personnes précédant la signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes, à la date à laquelle la mesure a été prise ", ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 21 juillet 2014 ; que, toutefois, il se borne à établir, s'agissant de l'année 2004, sa présence sur le territoire français du 11 août 2004 au 8 septembre 2004, période de vingt-huit jours pendant laquelle il a occupé un emploi de saisonnier ; qu'il produit uniquement, s'agissant des années 2005, 2006 et 2007, une attestation du directeur d'une association du 4 septembre 2013, affirmant qu'il a reçu son courrier à l'association de 2005 à 2009, une attestation du maire de Bergerac du 3 septembre 2013 qui " atteste avoir rencontré M. B...en 2006 à Bergerac, et l'avoir revu à ce jour et régulièrement ", une attestation d'un conseiller général de Bergerac du 6 septembre 2013 attestant avoir reçu l'intéressé à plusieurs reprises à partir de 2005-2006, une attestation de l'employée d'une agence immobilière du 28 août 2013 certifiant qu'elle a reçu l'intéressé en 2007 pour la location d'un appartement, ainsi que des attestations peu circonstanciées de connaissances ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas une résidence en France de 2004 à 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...fait valoir qu'il est intégré dans la société française, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et produit l'attestation d'une ressortissante française affirmant " avoir une relation avec M. B...A...depuis deux ans. A ce jour nous envisageons même de construire une vie de couple " ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a été admis à séjourner en France que le temps de l'examen de ses demandes d'asiles, est célibataire et sans enfant, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et frères et soeurs ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.B..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03377