CETATEXT000030595659 J3_L_2015_05_000001403385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595659.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 14BX03385, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03385 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2014, présentée pour Mme C...D...épouse A...demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402374 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que Mme D...épouseA..., ressortissante congolaise, est entrée en France le 29 août 2003, selon ses déclarations ; qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Toulouse de l'arrêté du 15 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au réexamen de la situation de Mme A...et a pris à son encontre, le 6 mars 2014, un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A...ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'absence de visa de l'article L. 211-2-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions de délivrance d'un visa de long séjour, est sans influence sur la régularité de la décision ; que la décision en litige énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A...; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que le dépôt d'une demande de carte de séjour en qualité de conjoint de français vaut demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, sous réserve d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité congolaise, soutient avoir gagné la France par le Benin et la Lybie, sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de trois mois délivré par le consulat de Finlande à Lagos le 20 août 2003 ; que toutefois les mentions de la copie de passeport qu'elle produit font état de sa présence au Bénin du 28 août 2001 au 29 août 2003 ; que le visa Schengen qu'elle produit est revêtu d'un tampon illisible qui ne lui permet pas d'établir avoir fait l'objet d'un contrôle à son entrée sur le territoire ; qu'eu égard à l'ensemble de ces incohérences, Mme A...ne peut être regardée comme établissant être entrée régulièrement en France ; qu'elle ne satisfait donc pas à l'une des conditions à laquelle le 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 précité subordonne la possibilité pour un conjoint de français de se voir délivrer en France un visa de long séjour ; qu' à supposer même que le préfet ait commis des erreurs sur la durée de la présence en France de la requérante et sur les conditions d'exercice de son activité professionnelle, celles-ci sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui tire les conséquences de cette entrée irrégulière sur la nécessité de la production d'un visa de long séjour à l'appui d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont l es liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d' origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle vit en France de façon continue depuis plus de dix ans et en concubinage avec un ressortissant français depuis 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante se maintient irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire ; qu'à la date de la décision attaquée son mariage, le 23 août 2012, avec un ressortissant français, est récent ; qu'elle ne justifie ni de l'ancienneté ni de la stabilité d'une communauté de vie avec M.A..., qui n'a au demeurant acquis la nationalité française qu'en 2011 ; que la requérante n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore sa mère et son frère ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne porte pas à la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît donc ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ;
- Considérant que Mme A...soutient que la décision attaquée est contraire aux stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile révèlent l'existence d'une discrimination entre les conjoints de ressortissants de pays tiers et les conjoints de citoyens de l'Union européenne, qui sont dispensés de l'exigence de possession d'un visa de long séjour ; que, toutefois, MmeA..., qui ne peut utilement invoquer les décisions du Défenseur des Droits, dépourvues de force contraignante, n'établit pas la réalité d'une discrimination contraire aux stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les conjoints de citoyens de l'Union européenne ne sont pas dispensés de l'exigence d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle possède un diplôme d'agent technique de santé et qu'elle a travaillé en contrat à durée indéterminée sur le territoire français ; que, toutefois, de tels éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que, en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de cet article ;
- Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 adressée par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer sur la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...épouse A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03385 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.