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14BX03386

CETATEXT000030595661 J3_L_2015_05_000001403386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595661.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 14BX03386, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03386 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER PEPIN Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2014, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401670 du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Tarn en date du 13 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du 13 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne et entrée irrégulièrement en France en 2008, a, le 11 avril 2013, sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par arrêté du 13 mars 2014, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée fait appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
  2. Considérant que Mme C...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par des motifs qu'il convient d'adopter ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ;
  5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi ;
  6. Considérant que les circonstances invoquées par la requérante tenant à ce que ses trois enfants sont scolarisés en France depuis 2008, à ce que ses différents emplois en qualité de femme de ménage témoignent de ses efforts d'intégration dans la société française et au fait qu'elle est sans nouvelles de son mari ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'une erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., entrée en France en 2008, serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident, selon ses déclarations, sa mère et l'une de ses soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ni qu'elle ne pourrait reconstituer, dans son pays d'origine, sa cellule familiale, avec son fils mineur, nonobstant la circonstance que ses deux filles majeures soient titulaires, en tant qu'étudiantes, d'un droit au séjour temporaire en France ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de la requérante, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  12. Considérant que si la requérante soutient que son fils mineur est scolarisé depuis son arrivée en France en avril 2008 et qu'il a tissé des liens personnels avec ce pays, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener son fils avec elle en Arménie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 11 ans et où il pourrait poursuivre sa scolarité ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision susmentionnée est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
  14. Considérant, en second lieu, que si Mme C...soutient que le préfet du Tarn a entaché sa décision d'erreur de droit dès lors qu'elle doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision et ne met donc pas la cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDEArticle 1er : La requête de Mme C...est rejetée.''''''''2N° 14BX03386 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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