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14BX03388

CETATEXT000030595663 J3_L_2015_05_000001403388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595663.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03388, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03388 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP CORMARY & BROCA Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Cormary et Broca ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402869 du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 mai 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou à défaut qu'il réexamine sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 mai 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué mentionne différents éléments de la situation personnelle de M.B..., en relevant qu'il est entré en France en 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours, que sa demande de titre de séjour " étranger malade " a été rejetée par un arrêté du 27 février 2010 annulé par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d'appel de Bordeaux, qu'il a été muni de titres de séjour renouvelés jusqu'au 3 novembre 2013 ; que l'arrêté mentionne l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé, qui estime que les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en Algérie, et constate que l'intéressé " ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, ce dont il ne se prévaut pas par ailleurs " ; qu'enfin, il relève que le requérant est entré en France à l'âge de 55 ans et qu'il n'est pas sans attaches familiales ni liens personnels dans son pays d'origine où résident selon ses déclarations son épouse, ses trois fils et sa fille ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
  4. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régional de santé du 4 novembre 2013 énonce que les soins imposés par l'état de santé du requérant peuvent être dispensés en Algérie ; que les certificats médicaux produits par le requérant le 26 mars 2015, rédigés par un ophtalmologiste algérien, et qui attestent que la pathologie de l'intéressé nécessite " un contrôle et un suivi chez son médecin traitant " ne contredisent pas les mentions de cet avis ; que si M. B...fait valoir qu'en qualité d'agriculteur il ne peut bénéficier du régime algérien de sécurité sociale des salariés et produit une attestation du 17 janvier 2011 de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés certifiant qu'il n'est pas pris en charge par ce régime, il n'explique pas pourquoi il ne pourrait bénéficier du régime algérien de sécurité sociale des non salariés, lequel gère les commerçants, artisans, membres des professions libérales et agriculteurs ; que la circonstance que les précédents avis du médecin de l'agence régionale de santé énonçaient que les soins nécessaires n'étaient pas disponibles en Algérie, qui sont antérieurs à l'opération de la cornée qu'a subi le requérant en France, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doivent être écartés ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  6. Considérant que le requérant fait valoir qu'il a vécu en France de l'âge de 8 ans à l'âge de 26 ans, qu'il y est revenu en 2009 et y réside depuis en situation régulière, et que, sur les trois frères et deux soeurs qui résident sur le territoires français, deux sont titulaires de certificats de résidence algérien et les trois autres sont de nationalité française ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est entré en France à l'âge de 54 ans et n'a été autorisé à y résider que pour des motifs liés à son état de santé, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son épouse et ses quatre enfants ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.B..., de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire imparti au requérant, soit le délai de droit commun, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03388

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