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14BX03400

CETATEXT000030595664 J3_L_2015_05_000001403400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595664.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03400, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03400 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE COSTE M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Coste, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401626 du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'éloignement, et de la décision de cette autorité en date du 10 février 2014 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant un délai de trente jours pour l'exécution de cette obligation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui accorder, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code susmentionné et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à son bénéfice, en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, serait entrée en France pour la dernière fois le 20 septembre 2011, selon ses déclarations ; que, le 28 juin 2013, elle a sollicité auprès du préfet de la Gironde la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, en se prévalant de l'article 6 - 7° de l'accord franco-algérien susvisé ; que le préfet lui a toutefois opposé, par arrêté du 4 novembre 2013, un refus de titre de séjour qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers son pays d'origine ; que Mme B...relève appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du préfet en date du 10 février 2014 rejetant son recours gracieux ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
  3. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), applicable aux demandes de certificat de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'avis qu'il a rendu le 20 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet de la Gironde en application de l'article R. 313-22 précité du CESEDA, a estimé que, si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour contester cet avis, Mme B...produit deux certificats médicaux établis par un médecin psychiatre, datés des 6 septembre 2013 et 17 janvier 2014, et un certificat médical délivré par un médecin généraliste le 4 décembre 2013, attestant des soins qui lui sont prodigués pour des troubles de nature psychologique ; que, toutefois, ces documents ne se prononcent pas sur les éventuelles conséquences d'une absence de prise en charge médicale ; que, dès lors qu'elle n'établit pas que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle ne pourrait recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susrappelées de l'article 6 - 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde ne s'est pas senti lié par l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé pour opposer à Mme B...un refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait méconnu l'étendue de sa compétence et que la décision reposerait par suite sur une erreur de droit ne peut, également, qu'être écarté ;
  6. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", est délivré de plein droit : / (...)
  7. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  8. Considérant que Mme B...se prévaut de la présence régulière sur le territoire français d'un frère ainsi que de son mariage, contracté le 7 septembre 2013, avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le séjour en France de l'intéressée, au demeurant irrégulier, était récent et son mariage datait de moins de deux mois ; que l'intéressée, qui ne vivait pas au domicile de son conjoint, ainsi que l'atteste la notification de la décision attaquée à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa demande de titre, différente de celle de ce dernier, ne justifiait pas d'une vie maritale effective ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'essentiel de sa famille ; que, si Mme B... invoque à plusieurs reprises les troubles que lui aurait occasionné un dépit amoureux en Algérie et les difficultés sociales auxquelles son célibat, à son âge, l'aurait exposée dans cet Etat, ces circonstances ne lui ouvrent pas un droit au séjour au titre de l'article 6 - 5 de l'accord franco-algérien, qui ne régit pas la situation des femmes algériennes demeurant... ; qu'ainsi, et alors qu'elle n'évoque aucun obstacle à ce qu'elle et son mari, lequel a pour seule ressource le revenu de solidarité active, poursuivent leur vie conjugale dans leur pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 - 5 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeB... ;
  9. Considérant que, comme le soutient MmeB..., la décision attaquée mentionne à tort qu'elle est entrée en France à une date indéterminée et qu'elle est célibataire ; que, toutefois, la décision de refus de titre de séjour ne repose pas sur une entrée irrégulière de la requérante sur le territoire national ; que, par ailleurs, cette dernière, qui a formulé sa demande de certificat de résidence antérieurement à son mariage et sans évoquer un tel projet, n'établit pas avoir informé l'autorité préfectorale de son changement de statut ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B...au regard des éléments dont il disposait, aurait pris la même décision si l'intéressée l'avait dument informé de cette union toute récente ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ne justifie l'annulation de cette décision ; que Mme B... n'invoque dès lors pas pertinemment, par la voie d'exception, l'illégalité de ce refus pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme B...ne démontre pas qu'à la date de la décision contestée, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA doit être écarté ;
  12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que cette décision ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction comme ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03400 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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