CETATEXT000030595666 J3_L_2015_05_000001403408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595666.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03408, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03408 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE COHEN DRAI Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cohen-Drai, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402905 du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement arrêté ; Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 19 février 2015 rejeté la demande d'admission de M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé: " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix (...) " ; que l'article 2.3.3 du protocole susvisé signé le 28 avril 2008 prévoit que : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche du 18 novembre 2013 et un contrat de travail établi le 24 novembre 2013 par la société Duo Habitat pour exercer le métier de manoeuvre non qualifié ; que ce contrat, relatif au demeurant à un métier ne figurant pas sur la liste annexée au protocole mentionné au point 3, n'était pas visé par l'autorité française compétente ainsi que l'exige l'article 2.3.
- précité ; que, par suite, et quand bien même le préfet aurait estimé à tort que la promesse d'embauche dont se prévalait M. B... n'était valable que huit jours, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien pour refuser le titre de séjour sollicité doit être écarté ; 5 Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune stipulation de l'accord franco-tunisien n'imposait au préfet de la Haute-Garonne, préalablement à sa décision, de saisir le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- Considérant que M.B..., qui affirme que l'arrêté mentionne à tort qu'il a fait l'objet d'une condamnation par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 3 novembre 2008, sous l'identité déclarée de M. D...C...se disant de nationalité palestinienne, ne conteste pas que ses empreintes digitales telles que figurant dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) utilisé par l'administration pour établir que cette identité était un alias correspondent aux siennes ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
- Considérant que M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2005, de sa relation depuis 2006 avec une algérienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2011 et 2013, ainsi que de la présence sur le territoire national de deux frères et d'une soeur ; que toutefois, il n'apporte pas la preuve de l'ancienneté de son séjour, ni de pièces probantes permettant d'établir l'ancienneté de sa relation avec sa compagne ; que compte tenu de la précarité de la situation financière du couple, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, en Algérie ou en Tunisie, où les enfants, ressortissants algériens et tunisiens, pourraient commencer leur scolarité ; que le requérant n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident à tout le moins ses parents ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour de M.B..., qui a toujours séjourné en France de manière irrégulière et s'est déjà soustrait à une première mesure d'éloignement en 2012, l'arrêté contesté n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard du but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03408 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.