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14BX03419

CETATEXT000030595668 J3_L_2015_05_000001403419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595668.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 14BX03419, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03419 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ SEIGNALET MAUHOURAT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402158 du 24 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un visa de long séjour ainsi que le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015, le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...A..., de nationalité nigériane, né en 1987, est entré en France pour la dernière fois le 12 septembre 2012 et a, le 6 mai 2013, sollicité la délivrance d'un titre " conjoint de français " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son mariage célébré à Londres le 23 juin 2012 avec une ressortissante française ; que, par un arrêté du 5 mai 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 septembre 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; que l'article L. 311-7 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'enfin, aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ;
  4. Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité par M.A..., le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur l'absence de détention par celui-ci d'un visa de long séjour ; que si les dispositions précitées des articles L. 313-11, 4° et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français à certaines conditions, notamment celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, comme l'indique le 6° de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant, si la délivrance d'un visa de long séjour ne peut être refusée, conformément au quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1, qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public, les dispositions du sixième alinéa de cet article prévoient que le préfet instruit, en même temps que la demande de titre de séjour " conjoint de Français ", la demande de visa de long séjour dès lors, notamment, que l'étranger est entré régulièrement en France ;
  5. Considérant que si M. A...fait valoir que les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contreviennent aux objectifs de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, il ne peut utilement invoquer une violation de cette directive dès lors que celle-ci a été transposée dans le droit national ;
  6. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a bien envisagé, sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'instruire une demande de visa de long séjour en même temps qu'il instruisait la demande de titre " conjoint de français " formulée par M.A... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité d'instruire, pour M.A..., une demande de visa de long séjour doit être écarté ;
  7. Considérant cependant que le préfet a estimé que l'instruction d'une demande de visa de long séjour ne pouvait aboutir dès lors que M. A...ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment des tampons d'entrée et de sortie de territoire figurant sur son passeport, que l'intéressé a obtenu un visa français de onze jours, valable pour la période du 12 juillet au 7 août 2012 ; que, s'il est entré en France au titre de ce visa le 25 juillet 2012, il a quitté le territoire français le 5 août suivant pour revenir en Grande-Bretagne, pays ne faisant pas partie de l'espace Schengen, avant d'entrer à nouveau en France le 12 août, date à laquelle la durée de validité de son visa était expirée ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a estimé que M. A...n'étant pas entré régulièrement sur le territoire national, il ne pouvait prétendre, pour ce seul motif, à la délivrance d'un visa de long séjour ;
  8. Considérant que si M. A...invoque, en tant que conjoint d'une ressortissante française, une violation de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'entre pas dans le champ d'application de cet article, ni dans celui de l'article L. 121-1 du même code auquel renvoie l'article L. 121-4-1, dès lors qu'il n'est ni citoyen de l'Union européenne, ni ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et que ces dispositions s'appliquent aux citoyens de l'Union européenne autres que français, ce qui n'est pas le cas de son épouse ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde a légalement pu refuser de délivrer à M. A...un visa de long séjour et, en conséquence, rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " "
  11. Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  13. Considérant que, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée, dès lors qu'il pourra revenir en France aussitôt après avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la loi, d'une part, qu'il ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès de son épouse, qu'il n'exerce aucune activité professionnelle en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs, d'autre part ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.A... ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  15. " ; qu' aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  16. Considérant que si M. A...soutient que la décision fixant le pays de renvoi contrevient aux dispositions et stipulations précitées compte tenu de l'état de grande insécurité qui règne actuellement au Nigéria, il n'apporte aucun élément établissant qu'il serait exposé à des risques personnels, actuels et réels en retournant dans son pays d'origine ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  18. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A... ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03419 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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