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14BX03427

CETATEXT000030595670 J3_L_2015_05_000001403427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595670.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03427, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03427 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL BERTRAND - RAHMANI M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Rahmani, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202331 du 30 octobre 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision explicite du 14 novembre 2011 et la décision implicite du 15 juin 2012 par lesquelles le préfet de la Charente a refusé de délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de sa fille ; 2°) d'annuler la décision explicite rejetant le regroupement familial le 14 novembre 2011 ainsi que la décision implicite de rejet du 15 avril 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente d'accorder le regroupement familial demandé et de faire délivrer à l'enfant Aïssata Camara un visa de six mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de 1'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement n° 1202331 du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision explicite du 14 novembre 2011 et la décision implicite du 15 juin 2012 par lesquelles le préfet de la Charente a refusé de délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de sa fille Aïssata ;
  2. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de ce que les décisions sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York en 1990 : " Les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi (...) " ; que ces stipulations ne sont relatives qu'au droit de quitter tout pays et de revenir dans leur pays d'origine ; que la décision attaquée ne portant nulle atteinte à ce droit, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir de la violation de ces stipulations ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision explicite du 14 novembre 2011 et la décision implicite du 15 juin 2012 par lesquelles le préfet de la Charente a refusé de délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de sa fille ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03427 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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