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14BX03446

CETATEXT000030595672 J3_L_2015_05_000001403446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595672.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13/05/2015, 14BX03446, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03446 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CHAMBARET M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2015, présentés pour M. D...B...demeurant..., par Me Chambaret, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403190 du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 ; - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

  1. Considérant, que M.B..., ressortissant tunisien, né le 6 septembre 1980, est entré en France le 2 octobre 2005 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quatre-vingt-dix jours ; qu'en conséquence du mariage qu'il avait contracté le 9 février 2005 en Tunisie avec Mme A...C..., de nationalité française, il s'est vu délivrer le 18 octobre 2005 une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en raison du divorce prononcé le 5 décembre 2007 et en l'absence d'une communauté de vie avec son épouse, il a fait l'objet, le 14 avril 2008, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 14 février 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ainsi qu'en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement n° 1403190 du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 mai 2014 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les accords franco-tunisien des 17 mars 1988 et 28 avril 2008 ainsi que les principaux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'il indique, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. B...sur le territoire national, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en Tunisie, où il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches, que son entrée en France, le 2 octobre 2005, est récente ; qu'il ajoute que l'intéressé, qui avait obtenu un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissante française, a divorcé et est sans enfant, qu'il a travaillé sans autorisation après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 avril 2008, et confirmée par les juridictions administratives ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
  3. Considérant en deuxième lieu, que M. B...soutient que le refus de titre de séjour a été pris en violation de son droit d'être entendu, principe général du droit communautaire énoncé notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans la mesure où il n'a pas été invité à présenter ses observations avant l'édiction de la décision et où il n'a pas été avisé de la faculté de présenter des observations complémentaires ou de solliciter un entretien, ni de ce que le refus de titre de séjour pouvait être assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, la seule circonstance que le requérant n'avait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction du refus de titre de séjour n'était pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  7. Considérant, d'une part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ;
  8. Considérant, d'autre part, que le préfet a souligné, dans la décision attaquée, que si l'intéressé se prévalait d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'aide-carreleur, l'admission exceptionnelle au séjour par le travail n'était pas applicable aux ressortissants tunisiens ; qu'il a procédé à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé en rappelant qu'il travaillait irrégulièrement en France malgré un refus de séjour en 2008 confirmé par les juridictions administratives, qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel permettant d'examiner à titre dérogatoire la possibilité de lui accorder un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'il a ajouté qu'il existe une procédure légale prévue à cet article 3 pour lui permettre d'exercer de droit une activité salariée sur le territoire national qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de mettre en oeuvre, ce qui faisait nécessairement référence à l'absence de visa de long séjour ; que dans ces conditions, le préfet pouvait légalement s'abstenir d'examiner les conditions d'emploi de l'intéressé ; que sa décision n'est pas entachée d'erreur de droit sur ce point ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne peut pas utilement invoquer les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que celle-ci ne comporte pas de " lignes directrices " dont les étrangers seraient fondés à se prévaloir ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  13. Considérant que les premiers juges ont relevé que " si M. B...se prévaut d'une ancienneté de résidence de plus de huit années en France, il ne l'établit pas ; qu'il est constant, en outre, qu'entré récemment à l'âge de vingt-cinq ans et de manière irrégulière, il n'avait été autorisé à y demeurer qu'à titre temporaire pour vivre auprès de son épouse de nationalité française de laquelle il a divorcé en 2007 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet " ; qu'ils ont ajouté " qu'il ressort, cependant des pièces du dossier et nonobstant la présence en France de son père, de nationalité tunisienne et de ses deux frères, dont l'un de nationalité française, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où il n'est pas isolé puisqu'y résident a minima, selon ses déclarations, sa mère et trois de ses cinq frères et soeurs " ; que M. B... n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la motivation retenue par le tribunal pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  15. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 10 ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  16. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  17. Considérant que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit une mesure d'éloignement, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle-ci, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français ; qu'ayant accordé à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B...avant de prendre cette décision, ni qu'il se serait cru tenu de lui accorder un délai de trente jours pour quitter le territoire français ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03446 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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