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14BX03450

CETATEXT000030595675 J3_L_2015_05_000001403450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595675.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 14BX03450, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03450 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MAINIER - SCHALL Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour Mme B...A...demeurant au..., par MeC... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405341 du 10 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et d'autre part, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président ; 1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 10 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, ainsi que de la décision du même jour du préfet de la Haute-Garonne portant placement en rétention administrative ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Considérant que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 janvier 2015, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu' aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; 4. Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014), il résulte clairement du libellé de l'article 41 de la Charte que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union ; que, par suite, Mme A...ne peut se prévaloir de l'article 41 §2 de la Charte des droits fondamentaux pour soutenir que l'arrêté qu'elle conteste aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; 5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / (...). " ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...). " ; 6. Considérant que l'arrêté attaqué vise différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 511-1 I 4° et L. 511-1 II 3°, paragraphes

  1. c)et f), sur lesquels se fonde l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de MmeA... ; qu'il vise également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté mentionne en outre des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme A...; que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée ; que cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de MmeA... ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " et s'est maintenue en France au-delà de la date d'expiration de son titre, intervenue le 30 septembre 2014 ; qu'elle n'a rempli un formulaire de prise de rendez-vous à la préfecture que le 29 novembre 2014, postérieurement à la décision contestée ; qu'elle n'établit pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les conditions fixées par l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en se fondant sur ces dispositions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
  2. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (...)
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d 'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que Mme A...s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, le 30 septembre 2014, sans en avoir demandé le renouvellement ; que si elle fait valoir qu'elle réside chez un ami à Auzeville (Haute-Garonne), elle ne produit aucun élément permettant de justifier d'un hébergement stable, alors qu'il est constant qu'elle a été interpellée par les services de police dans un hôtel à Toulouse ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme A...dispose d'un passeport en cours de validité et qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intéressée ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à éviter le risque qu'elle se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant placement en rétention administrative : 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant placement en rétention administrative serait dépourvue de base légale doit être écarté ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 9 que Mme A...ne présentait pas, à la date des décisions contestées, de garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer l'intéressée en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A.... Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03450 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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