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14BX03466

CETATEXT000030595678 J3_L_2015_05_000001403466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595678.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 14BX03466, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03466 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER JOUTEAU Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014, présentée pour M. et Mme A..., demeurant ... par Me Jouteau ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402217 du 9 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 14 mars 2014 refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du 14 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Jouteau, avocat de M. et MmeA... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, et son épouse relèvent appel du jugement du 9 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2014 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée aux conditions énoncées par les dispositions combinées du 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code qui exigent notamment la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, en application de l'article L. 211-2-1 dudit code, seuls les étrangers entrés régulièrement en France sont admis à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par cet article ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifiait pas d'une entrée régulière en France lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; qu'ainsi, l'intéressé ne relevait pas des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne remplissait pas, dès lors, les conditions prescrites par le 4° de l'article L. 313-11 pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; que le préfet pouvait légalement, par suite, et pour ce seul motif, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...;
  5. Considérant, toutefois, que M. A...soutient que la décision lui refusant le séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, produites devant la Cour, que M. A...est entré en France en novembre 2007 et a épousé, le 24 mars 2012, une ressortissante française ; qu'il justifie, cependant, de ce que la communauté de vie avec son épouse était effective depuis le mois de novembre 2010, date à laquelle il avait été assigné à résidence au domicile de sa compagne et future épouse ; qu'il habitait d'ailleurs dans le même immeuble que cette dernière depuis 2008 ainsi qu'en attestent les factures de consommation électrique produites ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical en date du 4 février 2013 que sa présence auprès de sa femme est nécessaire compte tenu de l'état de santé de cette dernière ; qu'ainsi, nonobstant les liens familiaux importants que M. A...conserve au Pakistan, la décision portant refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, au regard notamment de l'ancienneté de la vie commune avec son épouse et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A...est fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ;
  11. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Gironde, sauf changement dans les circonstances de fait et de droit qui s'y opposeraient, de délivrer un tel titre de séjour à M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Jouteau, conseil de M.A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jouteau renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;DECIDE Article 1er : Le jugement du 9 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 14 mars 2014 du préfet de la Gironde sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, sauf changement dans les circonstances de fait et de droit qui s'y opposeraient, de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Jouteau sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.''''''''2N° 14BX03466 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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