CETATEXT000030595680 J3_L_2015_05_000001403474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595680.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 14BX03474, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03474 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DA ROS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu le recours, enregistré le 12 décembre 2014, présenté par le préfet de la Vienne qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404698 du 17 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 12 novembre 2014 décidant la remise de M. A...aux autorités portugaises ainsi que son arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Paris le 8 mars 1993 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Da Ros, avocat de M.A... ;
- Considérant que le préfet de la Vienne fait appel du jugement du 17 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 12 novembre 2014 ordonnant la remise de M.A..., ressortissant pakistanais, aux autorités portugaises et, par voie de conséquence, son arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;
- Considérant que, par une décision du 16 avril 2015, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la requête présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux, enregistrée le 14 novembre 2014, tendait à l'annulation du seul arrêté de placement en rétention administrative du 12 novembre 2014 ; que le préfet de la Vienne a présenté, par un mémoire enregistré le 17 novembre, ses observations en défense sur cette requête ; que, par un mémoire parvenu par télécopie au greffe du tribunal le 17 novembre à 11h20, le requérant a demandé l'annulation de la décision de remise aux autorités portugaises en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation, le non-respect des garanties procédurales prévues par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le non-respect du droit d'être entendu reconnu par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'erreur de droit tenant à sa situation de détenteur d'un titre de séjour portugais en cours de validité justifiant se trouver sur le territoire français depuis moins de trois mois, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet n'étant pas représenté à l'audience qui a débuté le 17 novembre à 14h30, ce mémoire lui a été communiqué par télécopie à 14h32 sans que l'audience ait été suspendue pendant un temps suffisant pour lui permettre d'en prendre connaissance et de présenter sa défense, alors que ce mémoire contenait des conclusions et des moyens nouveaux et que le juge s'est fondé sur un de ces moyens, tiré du non-respect de la procédure contradictoire, pour annuler l'arrêté de remise aux autorités portugaises et, par voie de conséquence, l'arrêté de placement en rétention ; que le jugement attaqué est, dans ces conditions, entaché d'irrégularité pour méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; que le préfet de la Vienne est dès lors fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M.A... ; Sur la légalité des arrêtes litigieux :
- Considérant que l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen permet aux étrangers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par une des parties contractantes de circuler librement, pendant une période de trois mois au maximum, sur le territoire des autres parties contractantes ; que l'article L.531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France, en venant d'un autre pays membre de l'Union, sans s'être conformé aux règles d'entrée ou de séjour qui lui sont applicables, peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement et qu'il est informé de cette remise par décision écrite et motivée, cette décision pouvant être exécutée d'office par l'administration après qu'il a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être rems aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 (...) " ; ; que selon l'article L.561-2 dudit code : " Dans les cas prévus à l'article L.551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L.511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
- Considérant que les arrêtés litigieux ont été signés par M. Bideau, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui disposait d'une délégation consentie par l'article 3 de l'arrêté du 20 octobre 2014, régulièrement publié, pour les décisions prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette délégation est suffisamment précise ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés manque en fait ; que s'il fait valoir qu'il y a lieu de "noter une contradiction générant une confusion quant à la détermination de l'autorité ayant donné délégation", il n'assortit cet argument d'aucune précision ;
- Considérant que l'arrêté ordonnant la remise de M. A...aux autorités portugaises, pris au visa, notamment, des articles L.531-1 à L.531-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé n'établit pas la date de son entrée en France, qu'il bénéficie d'un titre de séjour délivré par le Portugal et qu'il refuse d'apporter des précisions sur sa situation personnelle et familiale ; que cette motivation est conforme aux exigences de l'article L.531-1 ; que l'arrêté de placement en rétention vise notamment le 1° de l'article L.551-1 du code, se réfère à la mesure d'éloignement et mentionne les motifs pour lesquels le préfet a estimé que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation effectives ; qu'il est suffisamment motivé au regard des prescriptions du premier alinéa de l'article L.551-2 ;
- Considérant que M.A..., qui a signé, le 12 novembre 2014 à 19 heures 45, un document par lequel il a reconnu avoir pris connaissance de la mesure de placement en rétention et "des droits qu'il peut exercer" ne peut sérieusement soutenir avoir été privé de la possibilité, prévu à l'article L.531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ; qu'il n'est pas établi qu'en méconnaissance des prescriptions de l'article L.611-1-1 du même code il n'aurait pas été mis en mesure de produire les pièces justifiant de son droit de circuler ou de séjourner en France ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable, en vertu du paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte aux Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision de remise aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la placer en rétention administrative, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que M. A... a signé un document mentionnant qu'il était invité à faire part, dans le délai de trente minutes, de ses observations sur l'exécution de sa réadmission vers le Portugal ; qu'il ne saurait, après avoir accepté de signer ce document, se prévaloir de l'absence d'interprète et soutenir avoir signé sans mesurer les conséquences de son acte ; qu'en tout état de cause, il ressort des mentions des procès-verbaux de gendarmerie, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que M. A...s'exprime "convenablement" en français ; que dans ces conditions, alors même que le document a été signé à la même heure que la notification des décisions litigieuses, il peut être tenu pour établi que le requérant a été invité à formuler des observations avant l'édiction de ces décisions ; qu'il n'a donc pas été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au demeurant inapplicable aux relations entre autorités nationales et particuliers ;
- Considérant que si M.A..., qui bénéficiait jusqu'en 2016 d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, se prévaut des ordres de virements financiers vers le Pakistan enregistrés les 15 et 17 octobre 2014 à Lisbonne, ces actes ne suffisent pas à établir qu'il serait entré en France postérieurement à ces dates et qu'ainsi, à la date du 12 novembre 2014, à laquelle ont été pris les arrêtés contestés, il séjournait en France depuis moins de trois mois et qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant sa remise aux autorités portugaises ; que M. A... a déclaré résider au Portugal avec sa compagne, de nationalité roumaine, et leur fille ; que si, en se prévalant de sa qualité de membre de la famille d'une ressortissante de l'Union européenne, il a entendu invoquer les articles L.121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux droit au séjour en France des citoyens de l'Union européenne et de leur famille, en admettant qu'il puisse être regardé comme un membre de la famille d'un ressortissant européen au sens de ces dispositions, éclairées par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, il ne peut utilement invoquer lesdites dispositions dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que sa compagne aurait été présente en France à la date des arrêtés contestés et qu'il aurait donc pu être regardé comme accompagnant ou rejoignant en France un citoyen de l'Union ;
- Considérant qu'en se fondant notamment sur l'absence de domicile et de ressources en France pour estimer qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et en le plaçant en rétention administrative, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation erronée de la situation de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions du 12 novembre 2014 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M.A.... Article 2 : Le jugement du 17 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées devant la cour au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX03474