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14BX03499

CETATEXT000030595681 J3_L_2015_05_000001403499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595681.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 14BX03499, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03499 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER BELHAIMER M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 14BX03499 le 16 décembre 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403768 du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à MeC..., qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat si l'aide juridictionnelle lui est accordée, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 14BX03566 le 22 décembre 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C... ; M. D...demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1403768 du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1974, fait appel, par une requête enregistrée sous le n° 14BX03499, du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2014 du préfet de la Région Aquitaine, préfet de la Gironde, refusant son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et l'obligeant à quitter le territoire français ; que par une requête enregistrée sous le n° 14BX03566, M. D...demande le sursis à exécution de ce jugement ;
  2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 14BX03499 : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L.313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
  5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant qu'il n'est pas contesté que M.D..., qui soutient être entré en France en 2005 mais n'en justifie pas et ne contredit pas le préfet qui fait valoir qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire, n'a jamais disposé d'un visa de long séjour ; qu'il ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un tel visa sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, laquelle est conditionnée à une entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi, dès lors qu'une des conditions prévues par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas remplie, le préfet pouvait, pour ce motif, refuser à l'intéressé la délivrance de la carte séjour qu'il sollicitait, sans être tenu de saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui est âgé de 41 ans, n'établit pas être entré en France en 2005, ainsi qu'il l'allègue, ni y avoir séjourné de façon habituelle depuis cette date ; que s'il produit des documents relatifs au bénéfice de l'aide médicale d'Etat de nature à établir une présence sur le territoire à compter de l'année 2009, et se prévaut des liens qu'il a tissés avec une cousine présente sur le territoire, il a vécu l'essentiel de sa vie au Maroc, où résident encore ses frères et soeur ; qu'enfin, si M. D...s'est marié avec MmeA..., ressortissante française, le 26 mai 2012, et si son épouse suit un traitement pour avoir un enfant, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, vivre avec Mme A...depuis 2009 ainsi qu'il le soutient, le seul document de nature à établir une communauté de vie avant le mariage étant daté du 28 octobre 2011 ; qu'ainsi, au regard des conditions et de la durée du séjour de M. D...sur le territoire, la décision portant refus d'admission au séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait avoir pour objet, ni pour effet, d'empêcher le requérant de satisfaire aux devoirs et obligations du mariage, et qu'il ne peut donc pas utilement se prévaloir d'une telle circonstance à l'encontre de la décision litigieuse ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur la requête n° 14BX03566 :
  12. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de M. D... ; que la requête de M. D...est dès lors devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; DECIDE Article 1er : La requête n° 14BX03499 de M. D...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX
  13. '' '' '' '' 2 Nos 14BX03499, 14BX03566 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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