CETATEXT000030595683 J3_L_2015_05_000001403512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595683.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03512, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03512 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO PIGNEIRA M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2014 présentée pour M. C...demeurant ...à Macouria Tonate
(97355), par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301031 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire "vie privée et familiale", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015: -le rapport de M. Bernard Leplat ;
- Considérant que M.B..., né le 30 novembre 1977, de nationalité brésilienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 1998 ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 août 2013, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. B...relève appel du jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'il relève notamment que M. B...déclare vivre en concubinage mais ne prouve pas la réalité de la vie commune du couple, qu'il est le père de deux enfants, dont aucun ne comptabilise trois années de scolarité et ne peut se prévaloir de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après étude du dossier, il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, l'arrêté, qui n'avait pas à viser l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en Guyane depuis 1998, qu'il vit en concubinage avec une compatriote et qu'ils ont deux enfants nés et scolarisés en Guyane ; que, toutefois, il n'établit pas la durée et la stabilité de son séjour sur le territoire national, par les pièces qu'il produit au dossier ; qu'il ne démontre pas vivre avec la mère de ses enfants ni pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ces derniers ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, seul l'ainé des enfants était scolarisé depuis un an à l'école maternelle ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. B...ne saurait invoquer les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03512 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.