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14BX03515

CETATEXT000030595685 J3_L_2015_05_000001403515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595685.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03515, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03515 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE OUDDIZ-NAKACHE M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 décembre 2014 présentée pour M. A...B...demeurant... ; par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403204 du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, est entré en France le 11 avril 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a demandé à bénéficier de l'asile territorial, ce qui lui a été refusé par une décision du 4 janvier 2001 du ministre de l'intérieur qui a assorti cette décision d'une invitation à quitter le territoire ; qu'il a, dans le courant de l'année 2010, demandé son admission au séjour au titre de son ancienneté de résidence sur le territoire national ; que cette demande a fait l'objet d'un refus en date du 3 mars 2011 assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il a déposé une nouvelle demande le 11 avril 2013 ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 28 mai 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré d'une part de l'incompétence sur signataire de l'acte et d'autre part de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, M. B...ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal ; 3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7

  1. b)de l'accord franco-algérien précité : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui invoque seulement une promesse d'embauche du 20 février 2013 de la SARL KBMS express en qualité de chauffeur livreur, n'était pas titulaire d'un contrat visé par les services du ministre chargé de l'emploi ainsi que l'exigent les stipulations précitées de l'article 7
  2. b)de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, il ne remplissait pas les exigences prévues par ces stipulations ; que, par suite, M. B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 4. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1er alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; 5. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 2000 et produit, à l'appui de cette assertion, copie de son passeport indiquant une entrée dans l'espace Schengen le 11 avril 2000, et verse notamment de nombreuses ordonnances médicales au dossier, il n'apporte aucune pièce permettant d'établir sa présence en France pour l'année 2002 et n'établit pas par les pièces versées, la réalité de sa présence en France notamment pour les années 2005, 2008 et 2009 ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d' une erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, si M. B...soutient que sa présence serait indispensable auprès de sa mère, de nationalité française, chez qui il est hébergé, en raison de son état de santé, il ne l'établit pas ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans en Algérie où résident son père et sa soeur ; qu'ainsi, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B..., doit, être écarté ; 6. Considérant que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui n'a pas valeur règlementaire ; 7. Considérant que M. B...soutient en dernier lieu que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quand aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle en raison tant de sa durée de présence en France que de l'absence de lien dans son pays d'origine où il ne dispose ni d'un logement ni d'un emploi ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que, d'une part, la présence en France de M. B... n'est pas établie de manière stable et continue depuis 2000 et d'autre part qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident son père et sa soeur ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03515

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