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14BX03532

CETATEXT000030595688 J3_L_2015_05_000001403532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595688.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03532, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03532 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE PIGNEIRA Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour Mme A...B...D...épouseC..., demeurant..., par Me E... ; Mme B...D...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400430 du 30 avril 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Guyane née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour du 7 mars 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) " ;
  2. Considérant que Mme B...D..., ressortissante colombienne, fait appel de l'ordonnance du 30 avril 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Guyane née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour du 7 mars 2013 ;
  3. Considérant que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; que l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé un titre de séjour à Mme B...D...s'est substitué à la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur la demande de l'intéressée ; que les conclusions dirigées contre cette décision, présentées le 3 avril 2014, étaient sans objet et par suite irrecevables ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
  4. Considérant que l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé un titre de séjour à Mme B...D...s'est substitué à la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur la demande de l'intéressée ; qu'il suit de là que l'unique moyen invoqué en première instance et en appel, tiré du défaut de motivation de cette décision, doit être écarté comme inopérant ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...D...est rejetée. '' '' '' '' N° 14BX03532 - 2 -

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