CETATEXT000030595689 J3_L_2015_05_000001403539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595689.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 14BX03539, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03539 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402638 du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, né le 15 octobre 1975, est entré en France le 30 juin 2002 muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par le consulat de France à Abidjan ; que, le 26 septembre 2011, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de son état de santé, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité d'étranger malade entre le 21 décembre 2012 et le 20 décembre 2013 ; que le 21 octobre 2013, M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 10 avril 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.A..., qui se prévaut d'une excellente intégration dans la société, fait valoir qu'il réside en France depuis 2002 et qu'il s'investit, depuis plusieurs années, dans l'éducation et l'entretien de ses enfants, nés en 2009 et 2012, issus de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018 ; que cependant, s'il n'est pas contesté que M.A..., qui souffre d'une grave affection rénale et a le statut d'adulte handicapé à 80 %, a dû, entre mars 2011 et juin 2013, occuper un appartement de coordination thérapeutique, l'intéressé n'a entamé une vie commune avec la mère de ses enfants qu'en avril 2014, l'arrêté contesté ayant été édicté le 10 avril 2014 ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il participe effectivement à l'entretien de ses enfants depuis septembre 2012, en adressant régulièrement à leur mère des sommes d'argent comprises entre 250 et 400 euros et des virements de 50 euros depuis début 2013, il ne produit pas d'éléments probants de nature à établir qu'il s'investirait également dans l'éducation de ces enfants ; qu'en effet, les diverses attestations qu'il a versées au dossier sont peu circonstanciées et se bornent à indiquer qu'il prendrait soin de ses enfants depuis leur naissance ; que s'il indique par ailleurs s'occuper d'eux en semaine, le week-end et durant les voyages de sa compagne en Afrique, il ne produit cependant aucun document démontrant qu'il exercerait son droit de garde, alors qu'il a lui-même admis ne pas résider avec celle-ci et ses enfants jusqu'au printemps 2014 ; qu'en outre, si M. A... se borne à indiquer que la mère de ses enfants est en situation régulière, il ne précise pas les éléments qui feraient obstacle à ce que sa famille retourne vivre en Côte d'Ivoire, pays dont sa compagne a également la nationalité ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 10 avril 2014 refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine et que ses enfants ne pourraient y être scolarisés compte tenu de leur jeune âge ; que, dans ces conditions, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, M. A...qui n'établit pas, par les pièces produites, participer à l'éducation de ses enfants, ni entretenir des liens réguliers avec ceux-ci, n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé précise que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A...ne conteste pas que les soins nécessaires au traitement de sa pathologie existent en Côte d'Ivoire ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03539 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.