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14BX03546

CETATEXT000030595692 J3_L_2015_05_000001403546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595692.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 14BX03546, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03546 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SCP CROUZATIER POBEDA-THOMAS Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant ... par la SCP Crouzatier Podeba-Thomas ; M. B...demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1204586 du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 163 516,78 euros dont le paiement lui a été réclamé par une mise en demeure de payer en date du 4 juin 2012 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 163 516,78 euros mise à sa charge par une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer, émise par le centre des finances publiques de Toulouse le 4 juin 2012 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'en vertu de l'article R. 811-17 du même code : " (...) Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
  3. Considérant que M. B...soutient que la prescription lui est acquise en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'il se prévaut également du paragraphe 350 de la doctrine administrative référencée REC-SOLID-10-10-30-20120912 et publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts du 12 septembre 2012 ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la gravité des conséquences que risque d'entraîner l'exécution du jugement attaqué, que M. B...n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 21 octobre 2014 par le tribunal administratif de Toulouse ; DECIDEArticle 1er : La requête de M. B...est rejetée.''''''''2N° 14BX03546 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.

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