CETATEXT000030595694 J3_L_2015_05_000001403547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595694.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2015, 14BX03547, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03547 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MASSOU DIT LABAQUERE M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B...dit Labaquere ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401945 du 3 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-578 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...demande à la cour d'annuler le jugement du 3 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de son placement en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter sans délai le territoire français :
- Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait relatives à la situation de M. C...; que la demande de régularisation que l'intéressé prétend avoir déposée est sans influence sur l'illégalité de sa présence en France ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit par suite être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., a été auditionné, le 30 septembre 2014, de 16 h 45 à 17 h 45, avec l'assistance d'un interprète en langue arménienne, dans le cadre d'une procédure de vérification de son droit au séjour, au cours de laquelle il a pu présenter ses observations sur les mesures auxquels l'illégalité de sa présence en France l'exposait ; qu'il avait ainsi connaissance de l'irrégularité de sa situation et de la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doit par suite être écarté ;
- Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 adressée par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant que le requérant, qui serait entré en France en novembre 2009 a fait l'objet d'un précédent refus de titre dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d'appel ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que la présence irrégulière en France de ses parents et d'un frère ne saurait permettre de regarder la décision litigieuse comme portant atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; qu'en l'absence de toute modification de sa situation, la demande de titre de séjour formulée devant la préfecture de la Gironde revêtait un caractère purement dilatoire, dont le préfet a pu sans illégalité ne pas tenir compte ; que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à mener une vie familiale normale doit par suite être écarté ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant que les démarches que M. C...aurait engagées en vue de sa régularisation manifestent sa volonté de se maintenir sur le territoire français au mépris de mesures d'éloignement antérieurs qu'il n'a pas exécutées ; que, par suite, le préfet a pu régulièrement ne pas tenir compte de ces démarches pour lui refuser tout délai de départ volontaire ;
- Considérant que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré par la voie de l'exception de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. C...a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; qu'il a, ainsi, été mis à même de faire valoir ses observations, y compris sur le choix du pays à destination duquel il devrait être renvoyé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doit par suite être écarté ;
- Considérant que les allégations de M. C...relatives aux risques encourus en cas de retour dans son pays sont dépourvues de vraisemblance ; qu'en indiquant que M. C...n'établissait pas qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet, qui ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré par la voie de l'exception de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ; Sur le placement en rétention :
- Considérant que la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait relatives à la situation de M.C..., et qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit par suite être écarté ;
- Considérant que l'intéressé, qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et ne dispose ni de travail ni d'hébergement stable, ne présente aucune garantie de représentation ; que par suite le moyen tiré de l'illégalité de son placement en rétention doit être écarté ;
- Considérant que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré par la voie de l'exception de son illégalité à l'encontre de la décision le plaçant en rétention ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03547