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14BX03548

CETATEXT000030595695 J3_L_2015_05_000001403548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595695.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13/05/2015, 14BX03548, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03548 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CHAMBARET Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Chambaret, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403480 du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2014 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né en 1987, est entré régulièrement en France le 9 juillet 2011 afin de poursuivre ses études ; qu'il a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 4 septembre 2013 ; qu'il a sollicité, le 22 août 2013, le renouvellement de ce titre de séjour ; que par un arrêté du 12 juin 2014, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'une mesure l'assignant à résidence a été prise à son encontre le 28 juillet 2014 ; que par un jugement n° 1403700 du 29 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'en revanche, par un jugement n° 1403480 du 19 novembre 2014, le tribunal a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que M. A...relève appel de ce dernier jugement du 19 novembre 2014 ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 313-7, L. 313-14 et L.313-11 7° sur lesquels il se fonde, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ; que s'il ne mentionne pas les stipulations de cette convention dont il fait application, cet arrêté indique en revanche que M. A...a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; que l'arrêté précise la date d'entrée en France de l'intéressé, son parcours d'études et l'absence de justification d'une inscription pour l'année en cours, relève la présence de sa mère en France et indique enfin que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ; que, par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signée le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Tarn a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A...au motif qu'il n'avait pas produit, malgré une demande l'invitant à compléter son dossier sur ce point, d'attestation de scolarité pour l'année 2013/2014 et avait uniquement versé au dossier une attestation d'inscription pour l'année 2014/2015 à des cours dispensés à distance par l'Ecole française de comptabilité, située à Lyon ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était inscrit, au titre de l'année 2012/2013, à la formation " BTS Assistant de gestion PME-PMI-2ème année " et qu'il disposait, parallèlement à cette formation, d'un contrat d'apprentissage ; que l'intéressé n'a cependant produit, au titre de l'année 2013/2014, aucune attestation de scolarité ; que le contrat d'apprentissage dont il bénéficiait à la clinique Marigny, en qualité d'aide comptable, expirait d'ailleurs le 1er novembre 2013 ; que s'il a produit un certificat de scolarité daté du 12 mai 2014 indiquant qu'il suit un enseignement de " gestionnaire de paye " par correspondance, ce certificat précise que l'intéressé n'est inscrit à cette formation que depuis le 6 mai 2014 ; qu'ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il était effectivement inscrit dans un établissement d'enseignement français au titre de l'année 2013/2014 ; qu'enfin, l'enseignement à distance dispensé par l'Ecole française de comptabilité, qui a pour objet d'affranchir les étudiants de l'obligation de se rendre dans un lieu d'enseignement, n'est pas subordonné à la présence de M. A...sur le territoire national, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait bénéficier de cette formation par correspondance dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet du Tarn n'avait pas fait une inexacte application des stipulations précitées ;
  5. Considérant en troisième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie privée et familiale normale sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03548

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