CETATEXT000030595698 J3_L_2015_05_000001403553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/56/CETATEXT000030595698.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 14BX03553, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03553 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ DIALEKTIK AVOCATS M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour Mme C...A...épouse D...demeurant..., par Me B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403848 du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 du préfet de Tarn-et-Garonne qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que MmeD..., de nationalité malienne, est entrée en France en compagnie de son époux le 17 juin 2013, munie d'un visa Schengen délivré par le consulat de France à Bamako valable du 17 juin au 30 juillet 2013 ; que, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a délivré une carte de séjour temporaire, valable du 5 août 2013 au 4 août 2014, en qualité d'étranger malade ; que, le 27 mai 2014, Mme D...a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'à la suite de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées le 11 juin 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne a, par un arrêté le 4 juillet 2014, refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D...fait appel du jugement du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour contesté, les premiers juges ont relevé que celui-ci vise les stipulations conventionnelles et les dispositions légales dont il a fait application et comporte l'énoncé des circonstances de fait au vu desquelles la décision contestée a été prise, qu'il fait état de l'appréciation portée par le préfet sur la situation médicale et familiale de Mme D...; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
- Considérant que Mme D...soutient que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait dû recueillir l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; que, selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, il appartient à un étranger de porter à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; que le préfet de Tarn-et-Garonne soutient sans être contredit que la requérante n'a invoqué, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que les circonstances invoquées tirées de la présence en France de deux de ses fils ne constituent pas en elles-mêmes des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de solliciter l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse serait entachée d'irrégularité, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
- Considérant que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Tarn-et-Garonne s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées du 11 juin 2014 qui indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe, dans son pays d'origine, un traitement approprié, en précisant que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée indéterminée ; que si Mme D...soutient qu'elle souffre d'un diabète de type II avec neuropathie périphérique, les certificats médicaux qu'elle produit sont postérieurs à la décision contestée ; qu'en appel, le certificat médical établi le 25 septembre 2014 par un médecin généraliste malien qui conclut à l'impossibilité d'effectuer le traitement dans son pays d'origine, n'apporte aucune précision ni sur les traitements requis ni sur leur indisponibilité au Mali ; qu'ainsi, ni cet avis médical, ni les autres certificats médicaux produits par l'intéressée, insuffisamment circonstanciés, ne sont de nature à démontrer qu'elle ne pourrait pas faire soigner ses pathologies et disposer du suivi médical nécessaire au Mali ; qu'au surplus, la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé serait contraire à un précédent avis en date du 16 juillet 2013, n'est pas de nature, à elle seule, à infirmer l'avis du 11 juin 2014 ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre du refus de titre de séjour la circulaire du 17 juin 2011 relative à l'entrée en vigueur de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeD... ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ;
- Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme D...soutient qu'elle dispose d'attaches familiales fortes en se prévalant de la présence en France de deux de ses fils de nationalité française, qu'elle maîtrise la langue française et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, toutefois, MmeD..., qui est entrée récemment en France à l'âge de cinquante deux ans en compagnie de son époux, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses autres enfants ; que son époux fait également l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que, compte tenu notamment de la brève durée et des conditions de séjour de la requérante, le refus de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs qui lui ont été opposés, et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l' objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, les certificats médicaux produits par l'intéressée ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 11 juin 2014 du médecin de l'agence régionale de santé indiquant notamment qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...ait porté à la connaissance de l'administration, préalablement à la décision contestée, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que Mme D...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que la requérante soutient que, ne pouvant recevoir les soins et traitements indispensables à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera ainsi exposée à des traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03553 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.