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14BX03581

CETATEXT000030595703 J3_L_2015_05_000001403581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595703.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03581, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03581 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE FETTLER Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Fettler, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301355 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 1er septembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois suivant l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ; - les conclusions de M. B...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante häitienne entrée en France en 2001 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., dont la fille unique réside aux Etats-Unis, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents ; que si elle prétend vivre en concubinage avec un ressortissant français, elle ne l'établit pas, et il ressort des mentions portées sur le formulaire de demande de titre de séjour qu'elle a renseigné que son compagnon réside en Martinique ; qu'en se bornant à produire deux factures établies en 2006 et 2012, des avis d'impôt sur le revenu des années 2004 à 2007, 2009, 2012 et 2013 et des attestations de droits à l'assurance maladie de 2003 à 2011, la requérante ne justifie pas de la continuité de sa résidence en France à compter de l'année 2001 ; qu'elle n'a enfin jamais été titulaire d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, et malgré l'insertion professionnelle de la requérante qui occupe un emploi d'agent d'entretien, le refus de délivrer à Mme A...un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; que le préfet de la Guyane n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour produit par l'intéressée, que Mme A...a sollicité la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " ou " salarié " au titre de l'admission " exceptionnelle " au séjour et a entendu ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est opérant ;
  7. Considérant, toutefois, qu'en se bornant à se prévaloir de l'ancienneté de sa présence en France, qui n'est pas établie par les seules pièces produites, et à faire état de la situation générale en Haïti depuis le séisme survenu en 2010, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ;
  8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03581

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