CETATEXT000030595704 J3_L_2015_05_000001403610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595704.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 14BX03610, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03610 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ DIALEKTIK AVOCATS M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402081 du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...B..., ressortissant algérien, est entré en France le 6 août 2004 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 15 septembre 2004 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2005, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2005 ; qu'à la suite de ce rejet, M. B...a fait l'objet, le 17 janvier 2006, d'une décision de refus de séjour ; que le 31 janvier 2013, il a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en se prévalant de l'ancienneté de son séjour, sur le fondement de son 5°) au titre de la vie privée et familiale, et sur le fondement de l'article 7 b du même accord en qualité de salarié ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par un arrêté du 18 mars 2014 en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2015, M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. B...soutenait, en première instance, que le préfet avait commis une erreur de fait alors qu'il avait établi, par les documents produits, sa présence habituelle sur le territoire national depuis dix ans ; qu'il doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la prétendue ancienneté de sa présence en France ; que, toutefois, en considérant qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de l'ensemble de la situation de M. B... qui ne justifiait pas d'une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans requise par les stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'ancienneté de la présence en France du requérant ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant que le refus de titre de séjour contesté vise les textes dont il est fait application, notamment le 1°), le 5°) de l'article 6, et l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision rappelle les décisions des instances compétentes ayant statué sur la demande d'asile présentée par l'intéressé et relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle mentionne de manière suffisamment précise les principaux éléments concernant les conditions de l'entrée en France de M. B...ainsi que ceux relatifs à son séjour, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et la présence en France de son enfant né le 11 février 2013 ; qu'en dépit de la circonstance qu'elle ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation du refus de séjour contesté que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M.B... ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont relevé que si M. B...faisait valoir qu'il avait développé en France depuis 2004 des relations personnelles très fortes, qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche et qu'il était le père d'un enfant né le 11 février 2013 à Toulouse, il ressortait toutefois des pièces du dossier qu'il n'établit pas entretenir de liens avec cet enfant, alors même qu'il l'a reconnu, ni être dépourvu de liens familiaux en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans, y a travaillé comme ouvrier agricole, et où résident son épouse, ses quatre autres enfants, ses parents, ses deux frères et sa soeur ; qu'ils en ont déduit que le refus de séjour contesté n'avait pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés et ne méconnaissait ni les stipulations précitées du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont également estimé que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ayant le même objet ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...ne remplissait pas les conditions prévues au 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes à celles énumérées au 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que M. B...n'établit ni même n'allègue contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant né en 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la mesure d'éloignement ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité administrative n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'en l'absence d'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement contestés, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
- Considérant que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que la demande d'asile présentée le 15 septembre 2004 par M. B...a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2005, et que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'en soutenant avoir présenté en septembre 2004 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, M. B...n'établit ni même n'allègue encourir des risques en cas de retour en Algérie ; que la circonstance invoquée que la décision contestée mentionne, à tort, que M. B...n'a pas présenté de demande d'asile, après avoir, au demeurant, précisé que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision la Cour nationale du droit d'asile du 28 novembre 2005, qui constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision contestée, n'est pas de nature à faire regarder comme entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet au regard des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B...tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX03610 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.