← France

14BX03627

CETATEXT000030595706 J3_L_2015_05_000001403627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595706.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13/05/2015, 14BX03627, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03627 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT GEORGES M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Georges, avocat ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403959 du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour pour le temps de ce réexamen, qui devra intervenir dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 ; - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - et les observations de Me B...pour M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, est entré en France en 1991 à l'âge de douze ans en compagnie de sa famille ; qu'à la suite du divorce de ses parents, M. C... est reparti au Maroc avec sa mère ; qu'il est revenu en France le 11 juillet 2002 ; qu'à la suite de l'annulation pour fraude de son mariage avec une ressortissante française, le préfet de Lot-et-Garonne a, le 2 avril 2004, refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de française ; que M. C...a ensuite fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 17 août 2004 puis d'un second le 5 décembre 2007 ; qu'après l'exécution de cette mesure d'éloignement, M. C...est, selon ses déclarations, " très rapidement revenu en France " ; que le 3 juin 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. C...relève appel du jugement n° 1403959 du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 août 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  3. Considérant que si M. C...se prévaut de la présence en France de son père et de deux de ses frères, il n'établit pas l'intensité de ses liens avec ces derniers qui résident dans un autre département que le sien ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de la fiche familiale, que M.C..., qui est célibataire et sans charges de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident quatre de ses frères et soeurs ; que si M. C...se prévaut également de la durée de son séjour en France, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la date de son retour en France ; que dans ces circonstances, et eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour ce qui concerne la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du même code ; que les éléments produits, consistant en des documents médicaux datés du 1er juin 2008, 17 août 2009, 1er février et 15 mars 2010 et 25 janvier 2013, un avis d'imposition au titre de l'année 2012 et une situation de comptes au 15 décembre 2012, ne permettent pas d'établir que M. C...résiderait de façon continue en France depuis la date de son retour, qui demeure par ailleurs inconnue ; que dès lors, eu égard à sa situation familiale, énoncée au point 3 et alors même qu'il serait titulaire d'un contrat de travail, sa situation ne fait apparaître aucun motif exceptionnel de nature à justifier l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir de l'article 2.1.4 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 août 2014 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03627 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.