CETATEXT000030595709 J3_L_2015_05_000001403642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595709.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 14BX03642, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03642 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP LARROQUE - REY - ROSSI M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour Mme A...B...épouse C...demeurant..., par Me Schoenacker Rossi, avocat ; Mme B...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403502 du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Schoenacker-Rossi, avocat de Mme B...épouseC... ;
- Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante géorgienne, née le 21 juin 1970, est entrée en France avec son époux le 26 décembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2013 ; que la requérante a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 30 juillet 2013 et son admission exceptionnelle au séjour le 31 juillet 2013 sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de Tarn-et-Garonne a opposé à l'intéressée, par un arrêté du 6 juin 2014, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie ; que Mme B...épouse C...relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour lui refuser un titre de séjour et fixer le pays de renvoi ; qu'en vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouseC..., qui souffrait plus particulièrement d'une hernie discale prononcée, a subi en France, en janvier 2014, une intervention chirurgicale en vue de la retirer ; que, saisi pour avis par le préfet de Tarn-et-Garonne suite à cette opération, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a estimé le 17 avril 2014 que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester la pertinence de cet avis, d'une part, l'intéressée affirme que les soins nécessaires à son état sont onéreux et qu'elle ne pourra y accéder en raison du risque d'arrestation qu'elle encourt en Géorgie ; que, cependant, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément de nature à en établir la réalité ; que, d'autre part, elle produit des pièces médicales, antérieures à l'opération réalisée ; que la teneur de ces documents n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'administration ; que, notamment, ils ne se prononcent pas sur la disponibilité en Géorgie des soins qui lui sont nécessaires ; que, par ailleurs, le rapport médical établi le 20 février 2014 par le service de neurochirurgie de l'hôpital Purpan de Toulouse note que " les suites opératoires ont été simples ", souligne l'" excellent état général " de la requérante et indique qu'elle " pourrait commencer à travailler " ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'au titre de ces dispositions, la requérante invoque les risques encourus par elle en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu des persécutions qu'elle y a subis avec sa famille ; que, toutefois, et en tout état de cause, la réalité de ces risques n'est pas établie par les pièces qui sont au dossier ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme B...épouseC..., entrée sur le territoire français en décembre 2010, se prévaut de l'ancienneté de son séjour, des liens noués en France où vit sa fille qui a le statut de réfugié et des risques encourus dans son pays d'origine ; que, toutefois, son séjour en France, où elle est arrivée à l'âge de quarante ans, était relativement récent à la date de l'arrêté attaqué ; que son époux est, lui aussi, en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que les pièces du dossier ne font pas ressortir qu'elle ne pourrait mener une vie privée et familiale normale ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine, où elle ne soutient pas être dépourvue de toute attache ; que, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant la circonstance que sa fille séjourne régulièrement en France avec son époux et leur fille, le refus de séjour opposé à Mme B...épouse C...ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme B...épouseC..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, fait état de ses craintes en cas de retour en Géorgie en raison de son origine ossète et des opinions politiques imputées à son époux, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à établir qu'elle se trouverait, si elle repart dans son pays d'origine, exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction:
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX03642