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14BX03647

CETATEXT000030595710 J3_L_2015_05_000001403647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595710.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 14BX03647, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03647 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ DIALEKTIK AVOCATS M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402122 du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de la Haute-Garonne qui a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015, le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, est entrée en France à l'âge de trente six ans, le 11 décembre 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours, accompagnée de son fils mineur ; qu'elle a sollicité son admission au séjour le 11 avril 2013 au titre de la " vie privée et familiale " au motif que sa présence est nécessaire auprès de sa mère malade ; que, par un arrêté du 28 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  2. Considérant que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2015, Mme A...a été admise à l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 28 février 2014 dans son ensemble :
  3. Considérant que l'arrêté contesté, modifié par un arrêté du 21 mai 2014, vise les textes dont il fait application et notamment le 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante notamment, son entrée en France le 11 décembre 2012 en compagnie de son fils mineur, de sa présence auprès de sa mère malade, sans fournir la preuve qu'elle serait la seule à pouvoir aider cette dernière, alors que deux de ses frères résident en France dont l'un d'entre eux dans la même ville que sa mère ; qu'il décrit les liens conservés en Algérie ainsi que la scolarisation en France de son fils mineur ; qu'il relève que Mme A...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, en dépit de la circonstance que cet arrêté ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relative aux droits de l'enfant, il énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que si Mme A...allègue que sa présence aux côtés de sa mère, qui souffre d'un diabète non insulinodépendant, d'une hypothyroïdie et de sciatique, présente un caractère indispensable, eu égard aux obligations professionnelles pesant sur son frère qui n'est pas en mesure d'apporter à sa mère l'aide requise, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante apporterait une assistance effective à sa mère ; qu'il ressort de ses propres écritures que l'un de ses frères réside dans la même ville que cette dernière, alors que son autre frère ainsi que plusieurs autres membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la présence de la requérante auprès de sa mère serait indispensable compte tenu de l'état de santé de cette dernière ni que d'autres membres de la famille ne seraient pas en mesure d'apporter l'assistance quotidienne dont sa mère aurait besoin, ni, enfin, que cette aide ne puisse être donnée par une personne extérieure ; qu'en tout état de cause, Mme A...ne peut utilement se prévaloir d'un certificat médical postérieur au refus de séjour contesté, qui n'atteste pas au demeurant du besoin permanent que sa mère aurait de l'assistance d'une tierce personne ; que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident trois de ses frères et soeurs ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que son fils mineur l'accompagne et que sa vie privée et familiale se poursuive en Algérie ; que, dans ces conditions, le refus de séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et n'a méconnu ni les stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ayant le même objet ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A...ne remplissait pas les conditions prévues au 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes à celles énumérées au 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que la mesure d'éloignement contestée n'a pas pour effet de séparer la requérante de son fils mineur, âgé de huit ans à la date de la décision contestée, dont la scolarité peut se poursuivre en Algérie ; qu'en l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, l'obligation faite à Mme A...de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la mesure d'éloignement ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité administrative n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement contestée, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A...tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX03647 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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