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14BX03649

CETATEXT000030595712 J3_L_2015_05_000001403649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595712.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 14BX03649, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03649 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP VIAL PECH DE LACLAUSE KNOEPFFLER Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler ; Le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405636 du 26 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 novembre 2014 par lequel il a obligé Mme A...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en fixant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour de placement de l'intéressé en rétention pendant 5 jours ; 2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet des Pyrénées Orientales relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 novembre 2014 par lequel il a obligé MmeA..., ressortissante du Honduras, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en fixant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour de placement de l'intéressé en rétention pendant 5 jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-
  3. / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ;
  4. Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'obligation de quitter le territoire français avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée par lui sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut, le cas échéant sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, décider la reconduite à la frontière de l'étranger ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été interpellée le 22 novembre 2014 alors qu'elle circulait à bord d'un bus effectuant la liaison Barcelone-Prague ; que lors de son audition par les services de police, elle a déclaré qu'elle avait quitté le Honduras où des membres de sa famille avaient été assassinés, son domicile ravagé et où elle avait fait l'objet de menaces de mort, et qu'elle souhaitait rejoindre son mari, de nationalité pakistanaise, en Allemagne et y demander l'asile ; que c'est donc à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse à jugé que l'intéressée devait être regardée comme ayant demandé l'asile, et que, dès lors, le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans avoir préalablement envisagé la remise de l'intéressée à l'Etat responsable de 1'examen de sa demande, dans le cas où celle-ci ne relèverait pas de la compétence de la France, ou statué sur la demande d'admission provisoire au séjour de Mme A...; qu'il appartenait au préfet, s'il estimait, comme il le soutient, que cette demande était dilatoire au sens du 4° de l'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser d'admettre provisoirement l'intéressée au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 novembre 2014 par lequel il a obligé Mme A...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en fixant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour de placement de l'intéressé en rétention pendant cinq jours ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet des Pyrénées-Orientales demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de condamner l'Etat à payer à l'avocat de MmeA..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée. Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me C...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 14BX03649

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