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15BX00042

CETATEXT000030595713 J3_L_2015_05_000001500042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595713.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13/05/2015, 15BX00042, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00042 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT COSTE Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2015, présentée par le préfet de la Gironde qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403983 du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel il a refusé de délivrer à MmeA... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 000 euros à verser à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les observations de Me Perotin, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante moldave, déclare être entrée régulièrement en France en 2012 ; qu'elle a présenté, le 29 novembre 2013, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde relève appel du jugement n° 1403983 du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté :
  2. Considérant que le préfet de la Gironde, pour contester le bien fondé du jugement attaqué, fait valoir que la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu d'une part, du caractère récent de son mariage et d'autre part, du fait que l'intéressée pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : "
  4. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que MmeA..., entrée en France en 2012, a épousé, le 14 novembre 2013, en Espagne, un compatriote résidant régulièrement sur le territoire français depuis sept ans ; qu'un fils est né de leur union le 4 janvier 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces derniers partageaient une communauté de vie depuis le mois de novembre 2012, soit près de dix-neuf mois à la date de l'arrêté en litige ; que son conjoint a en outre créé une entreprise de maçonnerie en mai 2010 et qu'il est également père de trois enfants français résidant en France, dont il contribue à l'éducation et à l'entretien ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que la requérante a obtenu un diplôme attestant de sa maîtrise de la langue française en juin 2013, et qu'elle s'est inscrite à la faculté de médecine de Bordeaux au titre de l'année universitaire 2014/2015, afin obtenir l'équivalence du diplôme de médecin généraliste dont elle est titulaire en Moldavie depuis juin 2012 ; qu'enfin, la circonstance que Mme A...pourrait bénéficier, après être retournée dans son pays d'origine, d'une mesure de regroupement familial à la demande de son époux ne saurait intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte portée à sa situation familiale, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée pourrait effectivement obtenir le bénéfice de ce regroupement familial compte tenu des ressources de son conjoint, lequel n'était pas imposable sur le revenu en 2014 ; que dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du très jeune âge du fils de MmeA..., six mois à la date de l'arrêté contesté, l'arrêté par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a dès lors méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il séparerait nécessairement le fils de l'intéressée de l'un de ses parents, son époux ne pouvant, au regard de ses responsabilités professionnelles et familiales, accompagner son épouse et son fils en Moldavie le temps d'une procédure de regroupement familial ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 juin 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Bordeaux, lequel avait déjà enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", n'implique aucune autre mesure d'exécution ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'astreinte présentées par MmeA... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 15BX00042

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