CETATEXT000030595714 J3_L_2015_05_000001500053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595714.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 15BX00053, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00053 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme A...E...épouse D..., demeurant..., par MeB... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403670 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; Vu la note en délibéré enregistrée le 31 mars 2015 présentée pour MmeD... ;
- Considérant que Mme D..., ressortissante algérienne, fait appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que si Mme D..., qui fait valoir que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la compétence du signataire de l'arrêté litigieux, a entendu contester la régularité du jugement, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a statué sur l'ensemble des moyens invoqués devant lui ;
- Considérant que par un arrêté du 30 juin 2014, publié au recueil spécial n° 138 des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation pour signer tous actes à l'exception des arrêtés de conflit à M. Bonnier, secrétaire général, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à MmeC..., sous-préfète ; que la validité de cette délégation n'était pas subordonnée à l'empêchement du préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux par Mme C...; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;
- Considérant que conformément aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical (...) et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aucun texte ou principe général n'imposait la communication de l'avis émis le 2 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que selon cet avis, sur lequel le préfet s'est fondé, si le défaut de prise en charge médicale de Mme D...peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins nécessaires sont disponibles en Algérie ; que ni le certificat médical du 7 octobre 2013 mentionnant l'indisponibilité en Algérie des traitements de la pathologie de MmeD..., ni les certificats établis de mars à juillet 2014 ne suffisent à remettre en cause cet avis ; que si la requérante soutient qu'en Algérie, elle ne pourra effectivement accéder aux soins appropriés compte tenu tant de la modicité des ressources du ménage que de l'éloignement entre son domicile et les infrastructures médicales, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait être couverte par le système de sécurité ou d'aide sociale algérien et qu'elle serait dans l'incapacité d'établir sa résidence à proximité d'Oran ; qu'elle ne peut être regardée comme ne pouvant effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement complet et approprié à son état de santé ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 7) de l'accord franco-algérien et L.511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que si Mme D...se prévaut de la présence en France de son époux, de ses quatre enfants, de sa mère, de sa fratrie et de sa belle-famille, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale hors de France avec son époux, de même nationalité, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs jeunes enfants ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de séjour en France de Mme D..., le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de au respect de sa vie privée et familiale garanti par les articles 6 5) de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'en l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que les jeunes enfants de Mme D...repartent avec leurs parents en Algérie où ils pourront être scolarisés et bénéficier de soins appropriés à leur état de santé, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que MmeD..., qui n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et dont la situation n'a pas été examinée par le préfet sur ce fondement, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des énonciations du point 2.1.1 de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte des points 3 à 8 que le moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00053