CETATEXT000030595715 J3_L_2015_05_000001500060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595715.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 15BX00060, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00060 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CANADAS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2015, présentée pour Mme D...E...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme E...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402239 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les dépens de l'instance, d'autre part, la somme de 1 800 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé le 24 novembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que Mme E...A..., ressortissante capverdienne, fait appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M.B..., qui disposait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, d'une délégation consentie par un arrêté du 13 janvier 2014, régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;
- Considérant que le préfet a visé notamment les articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il a également visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionné que Mme E...A...n'établissait pas être exposée aux traitements visés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que le refus de séjour et la décision fixant le pays de renvoi sont ainsi suffisamment motivés au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;
- Considérant que Mme E...A...fait valoir qu'elle vit depuis l'année 2007 en France où résident son père, sa fratrie, ses cousins, ses oncles et ses tantes, qu'elle est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, qu'elle entretient une relation amoureuse avec un compatriote, qu'elle exerce une activité salariée et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien ; que, toutefois, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale hors de France avec son compagnon, de même nationalité, qui bénéficie d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, et leurs deux enfants ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de Mme E...A..., le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas fait une inexacte application du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ; que les éléments susmentionnés ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte des points 2 à 5 que le moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ; que Mme E...A..., qui n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX00060