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15BX00062

CETATEXT000030595716 J3_L_2015_05_000001500062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595716.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/05/2015, 15BX00062, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00062 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2015, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403669 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant que si M. D..., qui fait valoir que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la compétence du signataire de l'arrêté litigieux, a entendu contester la régularité du jugement, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a statué sur l'ensemble des moyens invoqués devant lui ;
  3. Considérant que par un arrêté du 30 juin 2014, publié au recueil spécial n° 138 des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation pour signer tous actes à l'exception des arrêtés de conflit à M. Bonnier, secrétaire général, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à MmeC..., sous-préfète ; que la validité de cette délégation n'était pas subordonnée à l'empêchement du préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux par Mme C...; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;
  4. Considérant que conformément aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant que le requérant soutient que la lettre du 11 mars 2014 par laquelle le député de la Haute-Garonne attirait l'attention du préfet sur sa situation ne pouvant être regardée comme une demande de titre de séjour, le préfet n'a pu, sans commettre d'erreur sur la portée de ce courrier, s'estimer saisi d'une telle demande et lui opposer un refus de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour lui opposer un tel refus, le préfet s'est également fondé sur le rejet, par décision du 10 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, des deux demandes d'asile présentées par l'intéressé les 16 juillet 2009 et 19 octobre 2011 ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que si M. D... se prévaut de la présence en France de son épouse, de ses quatre enfants, de son frère et de sa belle-famille et fait valoir que, compte tenu de l'état de santé de sa femme, sa présence à ses cotés est indispensable, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie familiale hors de France avec son épouse, de même nationalité, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs jeunes enfants ; que s'il excipe de l'illégalité du refus de séjour opposé à son épouse, par une décision du même jour, la cour statuant sur la requête présentée par celle-ci, a confirmé la légalité de ce refus ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale garanti par les articles 6 5) de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'en l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que les jeunes enfants de M. D...repartent avec leurs parents en Algérie où ils pourront être scolarisés et bénéficier de soins appropriés à leur état de santé, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant que M.D..., qui n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et dont la situation n'a pas été examinée par le préfet sur ce fondement, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des énonciations du point 2.1.1 de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte des points 3 à 8 que le moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  10. Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00062

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