CETATEXT000030595717 J3_L_2015_05_000001500181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595717.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 15BX00181, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00181 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE THEPOT Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 janvier 2015, régularisée par courrier le 26 janvier suivant, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403599 du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée familiale", subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les dépens de l'instance, d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante comorienne, fait appel du jugement du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que le préfet a visé notamment les articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné les éléments de fait fondant le refus de séjour ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort de cette motivation qu'il s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que MmeA..., entrée en France selon ses dires en mars 2009, s'est soustraite à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 20 mai 2010 ; que si elle fait valoir qu'elle réside chez son fils unique, de nationalité française, près de ses deux petits enfants et qu'elle est séparée de son époux, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle ne pourrait effectivement continuer à bénéficier hors de France de l'aide financière que son fils lui apportait, ni que son état de santé nécessiterait sa présence à ses côtés ; qu'ainsi, en refusant à Mme A...le titre de séjour qu'elle sollicitait et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les exceptions d'illégalité invoquées à l'encontre de la mesure d'éloignement, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX00181