CETATEXT000030595718 J3_L_2015_05_000001500213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595718.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 15BX00213, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00213 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE T & L AVOCATS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2015, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1402584 du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les observations de Me Touboul, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant mauricien, fait appel du jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, après avoir annulé l'interdiction de retour prononcée à son encontre, il a, par son article 2, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. A...soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle "au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande de première instance dirigées contre cette décision et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que le préfet a visé notamment les articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort de cette motivation qu'il s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2002, qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de Français du 11 octobre 2005 au 10 octobre 2006, qu'après la séparation, il a eu un parcours difficile avant de s'engager dans un processus de réinsertion et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche au sein d'une association ; que, toutefois, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident à tout le moins sa mère, ses deux frères et sa soeur ; qu'en estimant que ni la durée de son séjour en France, ni aucun autre élément ne caractérisaient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en vertu du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour les motifs précédemment exposés, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, un étranger ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que M. A...ne peut donc utilement se prévaloir des énonciations des circulaires ministérielles des 24 novembre 2009 et 28 novembre 2012 ; Sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté ;
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;
- Considérant que, pour les motifs déjà exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur "la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse, tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre doit être rejetée, d'autre part, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 15BX00213