CETATEXT000030595721 J3_L_2015_05_000001500265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595721.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/05/2015, 15BX00265, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00265 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BILLA Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2015, et le mémoire ampliatif enregistré le 18 février 2015, présentés pour M. A...B...retenu à la maison d'arrêt de Montauban 250 avenue Beausoleil BP 362 à Montauban Cedex
(82033), par Me Billa, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404051-1404056, en date du 24 décembre 2014, du tribunal administratif de Toulouse rejetant ses demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 ; - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 août 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant trois ans ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée vise l'ensemble des textes dont le préfet a fait application et contient des considérations de faits propres à la situation de M.B..., telles les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine, le rejet de sa demande d'asile, sa situation personnelle, notamment la circonstance qu'il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire national alors que ses parents et quatre de ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus de séjour, qui n'avait pas à reprendre en détail les données propres à la situation personnelle de M.B..., énonce de manière suffisamment précise les éléments de droit comme de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; qu'il se prévaut de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées du 3 février 2014 selon lequel il n'existe pas de traitement approprié en Algérie ; que, cependant, pour refuser le séjour à l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne s'est appuyé sur l'avis rendu le 6 mars 2014 par le médecin conseil du consulat de France à Oran ; que ce dernier souligne que le traitement prescrit au requérant est disponible en Algérie, qu'il est en mesure d'y accéder et indique les établissements spécialisés susceptibles de l'accueillir ; que pour contester la décision du préfet quant à l'existence en Algérie de soins appropriés à sa pathologie, M. B...se borne à produire des certificats médicaux qui ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins dans ce pays ; que le document précisant le traitement en cours au 16 janvier 2015 n'est pas de nature à lui seul à remettre en cause l'appréciation du médecin conseil agréé auprès du consulat général de France en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, rejeter la demande de titre de séjour de M.B... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.(...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que M. B...a fait l'objet de plusieurs condamnations par la justice française, que son entrée en France est relativement récente, que ses liens avec la France ne sont pas établis, qu'il a conservé des attaches familiales importantes en Algérie et qu'enfin il a fait l'objet de mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées ; que le préfet, qui a ainsi pris en compte les quatre critères prévus par la loi pour motiver l'interdiction de retour, a énoncé de manière suffisamment précise, au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...n'établit pas la durée de sa présence en France et ne démontre pas l'existence et l'intensité des liens qu'il allègue y avoir noués ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident à tout le moins ses parents et quatre de ses frères et soeurs ; qu'ils s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement alors qu'il n'est pas prouvé que son état de santé ne lui aurait pas permis d'y déférer ; qu'enfin, eu égard aux condamnations pénales dont il a fait l'objet, le préfet a pu légitimement considérer qu'il représentait une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, c'est à bon droit et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet a décidé qu'il y avait lieu de prendre à l'encontre de M. B...une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX00265