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14NC00722

CETATEXT000030595722 J5_L_2015_04_000001400722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC00722, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00722 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER GAGNEUX Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, en son nom et au nom de ses enfants mineurs, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros et 50 000 euros pour chacun de ses enfants en réparation des dommages que leur a causés le décès de leur époux et père alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Sarreguemines. Par un jugement n° 1106122 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 avril 2014, le 4 mars 2015 et le 1er avril 2015, Mme E...F..., en son nom et au nom de ses enfants mineurs G...etD..., et ses filles devenues majeures Mme B... F...et Mme A...F..., représentées par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106122 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner l'Etat à verser, en réparation de leur préjudice moral, une somme de 30 000 euros à Mme E...F..., 50 000 euros à chacun de ses enfants mineurs, 50 000 euros à Mme B...F...et 50 000 à Mme A... F... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacune des trois requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'administration a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, tenant à un manquement et des négligences tant en ce qui concerne, d'une part, l'obligation de surveillance du détenu, qui devait être renforcée, que, d'autre part, le bon fonctionnement de la maison d'arrêt, où se trouvaient présents des stupéfiants, jusque dans la cellule de M. F... ; - les montants demandés sont justifiés par l'importance de leur préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2015, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. MmesE..., A...et B...F...ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. F...a été incarcéré à.... Il ressort des pièces du dossier que le 9 janvier 2010, s'étonnant lors de sa ronde de 6 heures 10, de voir M. F...dans la même position que lors de sa précédente ronde faite à 2 heures 40, le gardien a demandé au frère de l'intéressé qui partageait sa cellule de vérifier s'il dormait et s'il respirait. Le décès a alors été constaté. Il ressort du rapport d'autopsie et du certificat de décès que le décès a eu pour cause une absorption récente et importante d'héroïne et de cocaïne et qu'il est survenu vers une heure du matin.
  3. En premier lieu, MmeF..., épouse de M.F..., et ses filles font valoir que l'introduction de drogues dans la prison et leur consommation par M. F...résultent nécessairement de manquements et de négligences dans l'obligation de surveillance du détenu et le bon fonctionnement de la maison d'arrêt. Cependant si l'administration pénitentiaire est tenue de prendre toutes mesures utiles pour combattre le trafic de drogue en prison, la seule circonstance qu'un détenu ait pu avoir accès à des stupéfiants ne suffit pas à démontrer une faute de nature à engager sa responsabilité. En l'espèce, si les éléments de l'enquête ou de l'autopsie n'ont pas permis de déterminer comment M. F... s'était procuré les stupéfiants, il ressort de l'instruction que la cellule était fouillée chaque mois, conformément aux règlements, et qu'il pouvait être difficile de découvrir d'éventuels stupéfiants souvent maintenus en petits conditionnements précisément en vue d'échapper à ces fouilles.
  4. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que M. F...faisait l'objet d'une surveillance spécifique mise en place à la demande d'un psychiatre en raison de sa fragilité, que sa cellule faisait l'objet de quatre rondes par nuit et qu'il avait été mis dans la même cellule que son frère afin de tenir compte de ses difficultés. Dans ces conditions, Mme F... et ses enfants n'apportent aucun élément de nature à démontrer une faute de surveillance ou d'organisation du service pénitentiaire.
  5. Enfin, le moyen tiré par Mme F...et ses enfants de ce que, lors de sa ronde effectuée à 2 heures 40, le gardien aurait dû être alerté par la position anormale de M. F... sur son lit est en tout état de cause inopérant dès lors que le décès était survenu dès une heure du matin et qu'il n'est pas allégué ni ne ressort de l'instruction que l'attitude de M. F... aurait dû appeler l'attention du gardien lors des deux rondes précédentes faites à 20 heures 41 et à 23 heures 25..
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme F...et ses enfants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme F...et à ses filles, d'ailleurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés pour leur requête. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E...F..., Mme B...F...et Mme A... F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., à Mme B...F..., à Mme A... F... et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient : Mme Pellissier, présidente de chambre, Mme Stefanski, président, Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  8. Le rapporteur, Signé : C. STEFANSKILa présidente, Signé : S. PELLISSIER La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT '' '' '' '' 4 2 N° 14NC00722 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.

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