← France

14NC00980

CETATEXT000030595724 J5_L_2015_04_000001400980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC00980, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00980 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BOUDJELLAL M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 22 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1301529 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301529 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 novembre 2013 ; 2°) d'annuler les décisions du 22 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ; - le préfet n'a pas suffisamment motivé la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet de l'Aube a commis une erreur de droit en lui faisant application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la place de l'accord franco-marocain ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre

  1. Par un courrier en date du 22 février 2015 les parties ont été informées ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.B..., ressortissant marocain né le 18 juin 1979, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er janvier
  3. Il a demandé, le 8 février 2013, son admission au séjour. Par arrêté du 22 juillet 2013, le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Aube du 22 juillet
  4. D'une part, aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au présent recours en application de l'article R. 776-1 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée (...). ".
  5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle dans le délai imparti pour le dépôt d'une requête devant la cour administrative d'appel, ce délai est interrompu et " un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". En outre aux termes de l'article 51 de ce même décret : " Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire : 1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a reçu notification du jugement litigieux par un courrier réceptionné le 13 novembre 2013 qui mentionnait le délai d'appel d'un mois. Si la demande d'aide juridictionnelle formée le 27 novembre 2013 dans le délai de recours contentieux a interrompu ce délai de recours, un nouveau délai d'un mois a commencé à courir le 20 décembre 2013, date de réception par M. B... de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me C... pour le représenter.
  7. La circonstance à la supposer établie que le conseil de M. B...n'aurait reçu copie de la décision attribuant l'aide juridictionnelle à ce dernier, conformément aux exigences de l'article 51 du décret du 19 décembre 1991, que le 12 février 2014 n'est en revanche pas de nature à interrompre le délai qui a recommencé à courir dès le 20 décembre 2013 dans les conditions fixées à l'article 39 du décret du 19 décembre
  8. M. B... n'est pas fondé à soutenir que son droit à l'exercice d'un recours effectif a été méconnu, compte tenu du délai dont il a disposé pour joindre son avocat afin de former appel du jugement litigieux.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M.B..., enregistrée postérieurement au 21 janvier 2014, date d'expiration du délai dont il disposait pour former appel du jugement litigieux, est tardive et donc irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 14NC00980 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.