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14NC01156

CETATEXT000030595728 J5_L_2015_04_000001401156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC01156, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01156 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SPANO Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 août 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1305171 du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305171 du 12 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Stefanski, président, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour :
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  4. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  5. MmeC..., ressortissante tunisienne, soutient que son frère, entré en France en 2001, gravement handicapé et totalement dépendant, divorcé depuis deux ans, a besoin d'un accompagnement constant tant pour l'assister physiquement que pour le soutenir moralement, ce qui nécessite sa présence permanente auprès de lui, en plus des aides extérieures dont il dispose. Cependant, il ressort des pièces du dossier que MmeC..., célibataire et sans enfants, entrée sur le territoire français en 2012 et âgée de 47 ans, a vécu séparée de son frère depuis l'entrée de celui-ci sur le territoire national, qu'elle ne démontre ni l'intensité, ni l'ancienneté, ni la stabilité des liens avec lui, qu'elle a de la famille en Tunisie où vivent sa mère et deux de ses frères. M. C...est assisté quotidiennement et depuis plusieurs années par une conseillère en économie sociale et familiale et par divers professionnels de santé. Mme C...n'apporte aucune précision de nature à démontrer en quoi le divorce de son frère rendrait la présence constante d'une autre personne de sa famille indispensable. Dans ces conditions, MmeC..., qui n'établit pas qu'elle est la seule à pouvoir assister son frère, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
  7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à propos du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les considérations mentionnées à propos du refus de titre de séjour, ne peuvent être accueillis.
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01156 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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