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14NC01375

CETATEXT000030595730 J5_L_2015_04_000001401375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC01375, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01375 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1401441 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401441 du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du 23 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le délai de départ volontaire méconnaît l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Stefanski, président, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
  3. Il résulte de ces dispositions, qui sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Ainsi, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... étant en l'espèce suffisamment motivée, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait motiver de façon spécifique sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de ce que le préfet aurait méconnu les principes généraux de l'Union européenne, donc celui du droit à une bonne administration résultant de la directive 2008/115, doit être écarté.
  4. D'autre part, en se bornant à reproduire le paragraphe par lequel le tribunal administratif a jugé que le refus de titre de séjour ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun commentaire ou élément nouveau, M. C...ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  5. Aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  6. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  7. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".
  8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru tenu de fixer à trente jours le délai laissé à M. C...pour quitter volontairement le territoire français et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai octroyé au requérant avant de le fixer à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. En premier lieu, l'arrêté vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M.C..., de nationalité serbe, n'a pas établi que sa vie et sa liberté seraient menacées s'il était éloigné à destination de son pays d'origine ni qu'il risque d'y être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision contestée comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  11. M.C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 septembre 2013, fait valoir que même s'il n'a pas convaincu les instances compétentes en matière d'asile, son récit révèle néanmoins qu'il court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Serbie. Il ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  12. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01375 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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