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14NC01379

CETATEXT000030595732 J5_L_2015_04_000001401379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC01379, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01379 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1400063 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400063 du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le délai de départ volontaire méconnaît l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2014, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Stefanski, président, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour :
  2. L'arrêté litigieux du 15 octobre 2013 rappelle les différentes demandes de titre de séjour de M. A...depuis son entrée en France en juin 2011 et les suites qui leur ont été données et énonce qu'il a demandé en dernier lieu en avril 2013 son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche. La décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit par la mention de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par l'exposé des raisons pour lesquelles la promesse d'embauche fournie et l'insertion professionnelle dont se prévalait l'intéressé ne constituaient pas des circonstances justifiant une régularisation de sa situation. M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait dû viser, outre l'article L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-13 du même code relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, dès lors qu'il est constant qu'il ne sollicitait pas son admission au séjour à ce titre et que l'arrêté litigieux ne mentionne le rejet de sa demande de statut de réfugié et le refus de titre de séjour qui a suivi le 11 octobre 2011 qu'à titre de rappel de sa situation.
  3. M. A...soutient que ses craintes en cas de retour au Kosovo et sa capacité d'insertion professionnelle n'ont pas été suffisamment pris en considération par le préfet. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, de nationalité kosovare, a déclaré être entré en France le 19 juin 2011 et n'a présenté aucun justificatif probant de son insertion professionnelle, la demande d'autorisation de travail présentée par un éventuel employeur ayant obtenu un avis défavorable de la DIRRECTE. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et l'intéressé ne produit aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays, où il n'établit pas davantage être isolé. En outre, la décision portant refus de séjour n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... étant suffisamment motivée, le préfet n'avait pas à motiver de façon spécifique sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté.
  5. D'autre part, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  6. Aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  7. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  8. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " .
  9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru tenu de fixer à trente jours le délai laissé à M. A...pour quitter volontairement le territoire français et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger ce délai. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. En premier lieu, l'arrêté vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M.A..., de nationalité kosovare, n'a pas établi que sa vie et sa liberté seraient menacées s'il était éloigné à destination de son pays d'origine ni qu'il risque d'y être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.
  11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  12. M.A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2011, confirmée le 11 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses liens avec l'ex-armée de libération du Kosovo. Il ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  13. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01379 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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