CETATEXT000030595734 J5_L_2015_04_000001401385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC01385, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01385 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BERTIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400285 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, et complétée par un mémoire enregistré le 18 mars 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400285 du tribunal administratif de Besançon en date du 6 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 15 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans cette attente de lui délivrer un récépissé avec droit de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais qu'il a exposés et la somme de 500 euros à verser à l'avocat qui l'assiste au titre de l'aide juridictionnelle partielle. M. C...soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard des stipulations de la convention conclue entre la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa de long séjour ; - le préfet a méconnu l'article 2 alinéa 1 du décret du 6 juin 2001 : il ne pouvait pas lui opposer l'absence de contrat visé par les services du ministère sans l'inviter à régulariser sa demande ; - le préfet aurait du examiner sa demande au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'il n'a pas fait ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article et des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 dont il remplit les conditions. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2014, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, ensemble le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 qui l'a publiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
- M.C..., ressortissant ivoirien né en mai 1975, est entré en France le 17 novembre 2009, à la suite de son mariage le 23 mai 2009 avec une ressortissante française, sous couvert d'un visa de long séjour. Il a obtenu un titre de séjour en tant que conjoint de français renouvelé en dernier lieu pour la période du 19 octobre 2011 au 18 octobre
- A la suite d'une ordonnance de non conciliation rendue par le juge, il a sollicité par courrier du 25 juin 2012 le changement de son statut par la délivrance d'un premier titre de séjour " salarié ". Par arrêté du 15 novembre 2013, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C... relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
- Pour rejeter la demande de changement de statut de M.C..., le préfet du Doubs lui a opposé, d'une part, qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, d'autre part, qu'il n'avait pas produit de contrat de travail visé par les services chargés de l'emploi.
- Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, et qui est applicable aux ressortissants ivoiriens en vertu des stipulations de l'article 10 de la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Enfin, l'article L. 313-14 du même code permet au préfet de délivrer la carte de séjour " salarié " à l'étranger qui ne remplit pas les conditions pour obtenir ce titre de plein droit mais peut se prévaloir de " motifs exceptionnels " ou " considérations humanitaires ".
- En premier lieu, dès lors que M. C...résidait régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire à la date à laquelle il a demandé un changement de statut, le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif de l'absence d'un visa de long séjour.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 : " (...) lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui ne remplissait pas les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en faisant valoir son intégration en France, ses diplômes dont celui d'agent de sécurité incendie et en indiquant qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis septembre
- Si le préfet, qui l'a maintenu plus d'un an sous récépissés l'autorisant à travailler, lui a demandé à deux reprises la production de documents complémentaires, dont l'ensemble de ses bulletins de salaire, il ne lui a pas indiqué que son dossier de demande de titre de séjour " salarié " était incomplet en l'absence de production d'une demande d'autorisation de travail signée de son employeur, conformément aux dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail, ni ne lui a remis les formulaires existant à cet effet. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que la décision litigieuse par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance du titre salarié au motif de l'absence de visa de son contrat de travail a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité l'a privé d'une garantie et il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été la même si M. C... avait été informé de la nécessité de produire une demande d'autorisation de travail signée de son employeur.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
- Le présent arrêt implique seulement que le préfet du Doubs procède au réexamen de la demande de titre de séjour formée par M. C.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 500 euros à MeA..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1400285 du 6 mai 2014 du tribunal administratif de Besançon ainsi que l'arrêté du préfet du Doubs du 15 novembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à Me A... la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Doubs. '' '' '' '' 3 N° 14NC01385 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.