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14NC01433

CETATEXT000030595736 J5_L_2015_04_000001401433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC01433, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01433 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER WILHELM & ASSOCIES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014, complétée par un mémoire enregistré le 27 mars 2015, la SCI Witten, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Haut-Rhin du 3 décembre 2013 l'autorisant à créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 19 490 m² à Wittenheim et Kingersheim (Haut-Rhin) et a rejeté sa demande d'autorisation ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen de son dossier et de statuer sur sa demande dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; - elle méconnait l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'avis émis par le ministre de l'environnement est irrégulier ; - les motifs de refus ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2015, la ville de Mulhouse, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Witten sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est suffisamment motivée ; - la procédure a été contradictoire ; - le pétitionnaire n'a pas pris la mesure des enjeux de son projet en termes d'aménagement du territoire et d'animation de la vie urbaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, la société centrale des bois et des scieries de la Manche (SCBSM), représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Witten au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet aura un impact négatif sur l'animation urbaine ; - la desserte du projet par les modes de déplacement doux est insuffisant ; - le projet ne comporte aucun avantage en termes de développement durable. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2015, la chambre de commerce et d'industrie Sud Alsace Mulhouse et la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace, représentées par le cabinet d'avocats Racine, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Witten au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues ; - l'avis du ministre de l'environnement est régulier ; - le projet aura des effets négatifs en matière d'aménagement du territoire en ce qui concerne l'animation de la vie urbaine ; - le projet aura des effets négatifs en matière de développement durable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la SCI Witten, ainsi que celles de MeA..., pour la chambre de commerce et d'industrie Sud Alsace Mulhouse et la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace, celles de MeD..., pour la commune de Mulhouse, et celles de MeC..., pour la société centrale des bois et des scieries de la Manche (SCBSM). Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2014 : 1. La SCI Witten a été autorisée, le 3 décembre 2013, par la commission départementale d'aménagement commercial du Haut-Rhin à créer un ensemble commercial, d'une surface de vente de 19 490 m², à Wittenheim et Kingersheim (Haut-Rhin). Saisie de cinq recours présentés par la chambre de commerce et d'industrie du Sud Alsace Mulhouse, la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace et cinq associations de commerçants, la commune de Mulhouse, la société FRP VI SAS, la société centrale des bois et des scieries de la Manche et enfin les sociétés Aubert France et Pia, la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé cette décision et a refusé à la SCI Witten l'autorisation d'exploitation de cet ensemble commercial, aux motifs, d'une part, que l'implantation du projet en périphérie des communes d'installation, à environ 3 km de leur centre ville et à 6,7 km du centre ville de Mulhouse qui bénéficie de subventions au titre du FISAC à hauteur de 250 000 euros, est susceptible de fragiliser l'activité des commerces de proximité et n'est pas de nature à contribuer à l'animation de la vie urbaine et, d'autre part, que le projet absorbera une superficie importante d'espace naturel, entrainera une imperméabilisation des sols et un étalement urbain significatif, enfin que les modes de déplacement doux pour accéder au site du projet sont actuellement limités. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire :

  1. a)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
  2. b)L'effet du projet sur les flux de transport ;
  3. c)Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable :
  4. a)La qualité environnementale du projet ;
  5. b)Son insertion dans les réseaux de transports collectifs ". 4. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs. S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière d'animation de la vie urbaine : 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, pour lequel le ministre du commerce a émis un avis favorable le 25 mars 2014, consiste à créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 19 490 m² sur le territoire des communes de Wittenheim et Kingersheim, regroupant 15 moyennes surfaces de vente des secteurs " équipement de la maison ", " équipement de la personne " et " culture loisirs ". Le projet a été élaboré avec les municipalités de ces communes, dans le cadre de l'Atelier national " territoires économiques " mené par le ministère du développement durable. Il s'implante dans l'un des quatre grands centres de distribution de l'aire urbaine sur deux friches industrielles situées en entrée de ville. S'il est soutenu que le projet risque de fragiliser les commerces du centre ville de Mulhouse, distant de 6,7 km, il ressort des pièces du dossier que sur les 19 490 m² de surfaces de vente prévus, 8 415 m² sont dédiés aux transferts depuis d'autres pôles commerciaux des mêmes communes identifiés par l'Atelier des territoires comme devant être vidés et requalifiés, 3 340 m² à des enseignes déjà présentes qui souhaitent développer leur dernier concept et 7 735 m² à des enseignes et des concepts absents de l'agglomération. Par suite, le projet en litige propose dans l'un des grands pôles commerciaux déjà existants au nord de Mulhouse, une offre complémentaire aux magasins du centre de Mulhouse dont les implantations progressent d'année en année. Si la Commission nationale d'aménagement commercial fait état d'une incidence du projet sur le dispositif du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) qui a alloué à la commune de Mulhouse 250 000 euros de subventions, aucun élément au dossier n'établit que l'implantation projetée nuirait au commerce de centre ville. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la commission nationale d'aménagement commercial a fait une appréciation erronée de l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale. S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière d'accessibilité : 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par les transports en commun dont les horaires et les cadences sont compatibles avec la fréquentation d'un centre commercial. Trois arrêts de bus assurent des passages toutes les 10 à 15 minutes face au projet. Une voie cyclable ceinture l'ensemble du site et, en accord avec les communes, la société prévoit la création d'un dispositif cyclable le long de la rue de Soultz, qui se prolongera sur le site même de l'ensemble commercial en longeant les différents bâtiments. Le projet prévoit la création de 200 places de stationnement vélos. Le ministre notait dans son avis favorable du 26 mars 2014 que l'accessibilité par les modes doux est possible par des trottoirs sécurisés depuis les voies résidentielles des deux communes. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une appréciation erronée de l'accessibilité du projet par les modes doux de déplacement. S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière d'aménagement du territoire et de développement durable : 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante sur deux friches situées en zone à urbaniser des communes de Wittenheim et Kingersheim dont les bâtiments sont à l'état d'abandon et dont les espaces libres de construction ne présentent aucune qualité environnementale ou faunistique remarquable. L'espace foncier est situé au sein d'un pôle d'activité à vocation commerciale. 8. D'autre part, si la commission a considéré que la réalisation du projet entrainera une imperméabilisation des sols, il ressort de l'instruction que la surface affectée au stationnement est de 15 943 m², soit un ratio de 0,67 par rapport à la surface totale du projet, nettement inférieur au maximum défini à l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée. Par ailleurs, des ouvrages de rétention des eaux pluviales issues des voiries et parkings avec restitution régulée, des lits d'infiltration des eaux pluviales des toitures et de traitement des eaux ont été prévus, alors même que le site du projet n'est pas situé dans une zone soumise à inondation ou de remontée de nappes. Au surplus, la surface affectée à l'espace paysager sera de près d'un tiers de la surface d'emprise du projet. 9. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'établir l'étalement urbain retenu par la commission. En effet, il ressort du dossier que le projet s'insère entre deux routes départementales, dans une zone urbanisée, composée d'espaces d'habitation de type pavillonnaire ou collectif, d'espaces commerciaux et d'infrastructures de transports denses. 10. Par suite, la société requérante est également fondée à soutenir que la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le projet compromettait l'objectif de développement durable et d'aménagement du territoire. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société SCI Witten est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. La présente décision implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation dont elle se trouve à nouveau saisie. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". 14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Witten, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la commune de Mulhouse, la chambre de commerce et d'industrie Sud Alsace Mulhouse, la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace et la société centrale des bois et scieries de la Manche demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Witten au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 1er avril 2014 est annulée. Article 2 : La Commission nationale d'aménagement commercial réexaminera, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, la demande d'autorisation de la SCI Witten. Article 3 : L'Etat versera à la SCI Witten une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Mulhouse, de la société centrale des bois et scieries de la Manche, de la chambre de commerce et d'industrie Sud Alsace Mulhouse et de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Witten, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société centrale des bois et scieries de la Manche, à la chambre de commerce et d'industrie Sud Alsace Mulhouse, à la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace, à la commune de Mulhouse, au groupement d'intérêts économiques de la Cour des Maréchaux, aux associations des commerçants du coeur de Mulhouse, du marché du canal couvert, de l'Acte, des Vitrines de Cernay et CCAP de la communauté de communes de Guebwiller, aux associations des commerçants et artisans ARetCO Hegenheim et ACADE, à l'association pour le développement économique de Rouffach et Environs (ADERE) et aux sociétés FRP VI SAS, Aubert France et Pia. '' '' '' '' 2 N° 14NC01433 14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.

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